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Cour d'appel, 23 mai 2019. 18/18106

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/18106

Date de décision :

23 mai 2019

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Texte intégral

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRÊT DU 23 MAI 2019 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/18106 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6DAP Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mai 2018 -Tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2018000243 APPELANT : Monsieur [I] [O] né le [Date naissance 1] 1972 à IDAHRIAN BENI OULICHEK (MAROC) Demeurant [Adresse 1] [Adresse 2] Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Assisté de Me Olivier ROUMELIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1865 INTIMÉS : SELARL AXYME, représentée par son associé et co-gérant, Maître [N] [M], mandataire judiciaire, Venant aux droits de la SELARL EMJ, En sa qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL BAT'ELEC, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 448 793 620, dont le siège social est situé à [Adresse 3] et ayant pour gérant Monsieur [I] [O] Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 830 793 972 Ayant son siège social [Adresse 4] [Adresse 5] Représentée par Me Arnaud ROIRON de la SELARL WTS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0345 Monsieur LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE [Adresse 6] [Adresse 5] Représenté lors des débats par Madame Anne-France SARZIER, qui a fait connaître son avis. COMPOSITION DE LA COUR :     En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2019, en audience publique, devant Madame Michèle PICARD, Présidente de chambre, Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère et Madame Aline DELIERE, Conseillère.            Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile. Greffier, lors des débats : Madame Hanane AKARKACH ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Michèle PICARD, Présidente de chambre et par Madame Liselotte FENOUIL, Greffière présente lors du prononcé. ***** FAITS ET PROCÉDURE : La SARL BAT'ELEC, spécialisée dans le bâtiment tous corps d'état et de gros 'uvres, a été constituée le 10 juin 2003 par M. [I] [O]. Sur déclaration de cessation des paiements effectuée par M. [O], le tribunal de commerce de Paris, par jugement du 11 février 2014, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société BAT'ELEC et nommé la SELARL EMJ, prise en la personne de Me [N] [M] en qualité de liquidateur judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 20 mars 2013, date de la première inscription de privilège. L'insuffisance d'actif s'élève à la somme de 956'563 euros. Par ordonnance en date du 20 juillet 2017, le président du tribunal de commerce de Paris a désigné la SELARL AXYME en remplacement de la SELARL EMJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la société BAT'ELEC. La SELARL AXYME a assigné le dirigeant en responsabilité pour insuffisance d'actif, procédure qui par la suite a été jointe avec la requête de Monsieur le Procureur de la république. Par jugement du 15 mai 2018, le tribunal de commerce de Paris a condamné M. [O], à payer à la SELARL AXYME, prise en la personne de Me [N] [M], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BAT'ELEC, la somme de 500'000 euros au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actif, et la somme 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire du jugement et condamné M. [O] aux dépens de l'instance. M. [O] a interjeté appel du jugement le 18 juillet 2018. Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 19 février 2019, par lesquelles M. [O] demande à la cour d'infirmer le jugement, statuant à nouveau, ' infirmer le jugement, et rejeter la demande de la SELARL AXYME en paiement de la somme de 500'000 euros, ' condamner la SELARL AXYME à lui verser la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 21 février 2019, par lesquelles la SELARL AXYME, és qualités de liquidateur judiciaire de la SARL BAT'ELEC, demande à la cour de prononcer la mise hors de cause de la SELARL EMJ, és qualités, déclarer tant irrecevable que mal fondé M. [O] en son appel et de l'en débouter, ce faisant': ' Confirmer le jugement, ' Constater que la liquidation judiciaire de la société BAT'ELEC fait apparaître une insuffisance d'actif s'élevant à la somme de 956'563,37 euros hors frais de justice, ' Juger que M. [O] a commis une faute de gestion en ce que la comptabilité de ladite société est irrégulière, ' Juger que M. [O] a commis une faute de gestion en ce qu'il a omis de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours, ' Juger que M. [O] a commis une faute de gestion en ce qu'il a fait un usage contraire à l'intérêt de la société BAT'ELEC des actifs appartenant à cette dernière, ' Juger que M. [O] a commis une faute de gestion en ce qu'il a, dans son intérêt personnel, poursuivi abusivement une activité déficitaire, ' Juger que M. [O] a commis une faute de gestion en ce que sa rémunération était excessive, ' Juger que ces fautes de gestion ont contribué à l'insuffisance d'actif, ' Confirmer le jugement en ce qu'il condamne M. [O] à lui payer la somme de 500'000 euros à titre de dommages et intérêts, ' Condamner M. [O] à lui payer la somme de 8'000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ''Condamner M. [O] aux entiers dépens de l'instance Vu l'avis notifié par voie électronique en date du 21 février 2019, par lequel le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement. SUR CE, 1.Sur la mise hors de cause de la SELARL EMJ, ès qualités La SELARL AXYME, és qualités, demande à de mettre hors de cause la SELARL EMJ, és qualités, au motif que par ordonnance en date du 20 juillet 2017, le tribunal de commerce de Paris a désigné la SELARL AXYME, prise en la personne de Me [M], venant aux droits de la SELARL EMJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la société BAT'ELEC. Il convient de faire droit à cette demande. 2. Sur les fautes de gestion Selon l'article L.651-2 du code de commerce «'Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. » La tenue d'une comptabilité irrégulière Le tribunal de commerce de Paris a retenu à l'encontre de M. [O] le grief de tenue d'une comptabilité manifestement irrégulière, ce qui a abouti à des redressements fiscaux comportant majorations et amendes qui ont accru l'insuffisance d'actif. M. [O] fait valoir qu'il ne saurait être retenu à son encontre une faute de gestion au titre d'une compatibilité dont l'irrégularité n'a pas été rapportée. Il ajoute que la sincérité de la comptabilité n'a jamais été remise en cause par l'administration fiscale, comme en témoigne une attestation comptable délivrée le 15 septembre 2017 par l'expert-comptable de la société concernant la période de juillet 2011 à juillet 2013. Il argue qu'il ne peut être déduit des propositions de rectification de l'administration fiscale une quelconque irrégularité de comptabilité. et relève que les premiers juges n'ont pas caractérisé le lien de causalité entre la prétendue tenue d'une comptabilité irrégulière et l'insuffisance d'actif de la société Ainsi que l'a souligné le liquidateur judiciaire, pendant la période courant du 1er juillet 2007 au 30 juin 2013, l'administration fiscale a réalisé cinq redressements fiscaux à l'encontre de la société BAT'ELEC pour un montant total de 435'134 euros. Les propositions de rectification de l'administration fiscale mentionnent des discordances de chiffre d'affaires au détriment de la TVA, des absences de bordereaux permettant de calculer les cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises qui ont abouti à des rectifications et à des majorations. Par ailleurs, en 2011 il a été adressé à la société débitrice une proposition de notification de l'impôt sur les sociétés en raison dans un premier temps d'une absence de présentation de la comptabilité et dans un second temps d'une comptabilité présentant des chiffres différents, sans qu'aucune déclaration rectificative n'ait été produite à l'administration fiscale, qui ont abouti, pour la période de juillet 2007 à juillet 2012, à des intérêts de retard de 11'403 euros et des majorations et amendes de 59'846 euros, et en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés à une majoration de 3360 euros pour dépôt tardif. Il s'ensuit que ces redressements successifs consécutifs à une mauvaise tenue de la comptabilité constituent des fautes de gestion, lesquelles ont contribué à l'insuffisance d'actif, puisqu'elles ont directement causé les majorations susmentionnées et ces fautes, de par leur caractère répétitif, excèdent le cadre de la simple négligence. C'est en vain que l'appelant fait valoir que l'attestation de l'expert-comptable du 15 septembre 2017 l'exonérerait de toute responsabilité, celui-ci s'étant borné à indiquer « avoir suivi le dossier comptable de la société Batelec sise à [Adresse 7], de juillet 2011 à juillet 2013 ». En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu ce grief. Le retard de déclaration de cessation des paiements dans les délais légaux Le tribunal de commerce de Paris a retenu à l'encontre de M. [O] une faute de gestion, en raison du retard volontaire de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal, lequel a contribué à l'aggravation de l'insuffisance d'actif. Les juges ont considéré que le dirigeant ne pouvait ignorer la situation financière et l'état de cessation des paiements de son entreprise, au regard des 8 inscriptions de privilèges durant la période du 20 mars 2013 au 15 janvier 2014, constitués d'arriérés de paiements auprès des organismes sociaux et fiscaux. M. [O] conteste avoir commis une quelconque faute de gestion au titre d'une déclaration tardive de la déclaration de cessation des paiements. Il fait valoir que la date de cessation des paiements retenue par le tribunal de commerce de Paris, fixée au 20 mars 2013 et correspondant à la date de la première inscription de privilège à la demande de l'URSSAF, ne reflète pas la réalité des événements dans la mesure où la demande d'inscription de privilège de l'URSAFF a ultérieurement été radiée par le tribunal et que par la suite la société a effectué plusieurs paiements au bénéfice de cet organisme. La SELARL AXYME, és qualités, soutient que M. [O] a sciemment procédé à la déclaration de cessation des paiements en dehors du délai légal de 45 jours, dans la mesure où, dès 2012, à la suite de la baisse des contrats avec la société ALLIANCE BTP, il avait parfaitement conscience des difficultés financières futures de sa société et qu'il n'apporte pas la preuve d'avoir mené des négociations afin de conclure des nouveaux contrats pour des nouveaux chantiers. Il convient de relever que le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire du 11 février 2014 a fixé la date de cessation des paiements au 20 mars 2013 et que cette date de cessation des paiements s'impose au juge de la sanction. Par ailleurs, M. [O] ne conteste pas avoir perdu en 2012 les contrats de son principal client, la société alliance BTP, mais fait valoir qu'il n'a cessé de tout faire pour procéder au redressement de la situation financière de la société débitrice et indique, dans ses conclusions, « qu'il ne s'est rendu à l'évidence que passé le délai légal de déclaration légalement imposé ». Il s'ensuit que M. [O] connaissait, depuis 201, 2 l'existence des difficultés graves rencontrées par l'entreprise qu'il dirigeait et qu'il n'a néanmoins omis d'effectuer une déclaration de cessation des paiements dans le délai légal, de sorte que c'est bien sciemment qu'il s'est abstenu d'effectuer une telle déclaration et que cette faute excède la simple négligence. Cette omission de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours a contribué à l'insuffisance d'actif, puisque, en 2013, c'est-à-dire pendant la période suspecte, le résultat a été déficitaire à hauteur de 382'265 euros et que le tribunal a relevé que le passif généré pendant cette période s'est élevé à 540'331 euros, ce qui correspond à 56 % du total de l'insuffisance d'actif. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu le grief. Sur l'usage des actifs de BAT'ELEC dans un intérêt contraire à l'intérêt social Le tribunal de commerce de Paris a reproché à M. [O] d'avoir utilisé les actifs de la SARL BAT'ELEC aux fins de favoriser des personnes morales dans lesquelles il était intéressé et ce, contrairement à l'intérêt social de la SARL BAT'ELEC, ce qui constitue une faute de gestion ayant indûment accru les charges de la société et donc réduit sa trésorerie, contribuant ainsi à l'aggravation de l'insuffisance d'actif de la société. M. [O] soutient qu'aucune des prestations visées n'a été effectuée dans l'intérêt contraire de BAT'ELEC. Concernant les virements mensuels effectués au profit de la SCI MHR, société ayant pour activité la location de terrains et autres biens immobiliers, dont M. [O] est le gérant, pour un montant total de 17'175 euros, il soutient que ces virements correspondent aux loyers de location de locaux, ces locaux ayant pour objet d'offrir des moyens matériels à l'exploitation de la société BAT'ELEC, ils ne peuvent être considéré comme contraire à l'intérêt social de la société. Il s'appuie sur deux documents, dont un contrat de bail commercial en date du 1er aout 2002 signé entre la SCI MHR et une société AMB, désignée comme «'entreprise individuelle de Monsieur [O]'» pour des locaux situés [Adresse 8] moyennant un loyer annuel de 13'470 euros et pour une durée de 9 années à compter du 1er Août 2002 pour se terminer le 31 juillet 2011 et un avenant non signé en date du 1er mars 2003, qui aurait été conclu entre la SCI MHR et la société BAT'ELEC, aux termes duquel la SCI «'donne en location à compter du 1er mai 2003 les biens et droits immobiliers à usage commercial sis [Adresse 8] dans les mêmes conditions précédemment conclues'» selon les conditions générales sont celles figurant au bail d'origine. Concernant la créance de 213'339,91 euros impayée par la SCI MHR, il fait valoir que ces créances correspondent à l'exécution de travaux de rénovation effectués par BAT'ELEC. Il ajoute que les relations d'affaires entre la SCI MHR et la société BAT'ELEC ont engendré au profit de la société BAT'ELEC un chiffre d'affaire d'un montant de 189'894,81 euros. De manière générale, M. [O] fait valoir que ces rapports d'affaires ont permis d'augmenter le chiffre d'affaire de la société BAT'ELEC et il rappelle que les différents contrôles fiscaux n'ont jamais mener à des rehaussements d'impôts et/ou de cotisations. Le liquidateur judiciaire soutient que l'usage qui a été fait des actifs de la société BAT'ELEC par M. [O] justifie pleinement la mise à charge de l'insuffisance d'actifs de la société BAT'ELEC. Il considère qu'il résulte des pièces versées aux débats que M. [O] a fait des actifs de la société BAT'ELEC un usage contraire à l'intérêt de cette dernière, en favorisant la SCI MHR ainsi que d'autres sociétés qu'il anime et dirige. Concernant les virements mensuels effectués au profit de la SCI MHR, le liquidateur judiciaire soutient que M. [O] ne justifie pas de l'intérêt social pour la société BAT'ELEC des virements effectués au crédit du compte de la SCI MHR. Il relève que la société AMB, prétendue «'entreprise individuelle de M. [O]'», n'a jamais été immatriculée auprès du RCS et que son numéro SIRET n'existe pas, que l'adresse [Adresse 8] ne correspond ni à la désignation des biens donnés à bail ni à l'adresse du siège social de la société BAT'ELEC, que le contrat de bail prévoit le versement de charges locatives en sus du loyer, qu'il apparaît ainsi que la société BAT'ELEC n'a réglé aucune des charges locatives en sus du loyer mensuel, que le contrat de bail contient une clause relative à l'interdiction du preneur de céder son droit au bail, sauf à l'acquéreur de son fonds de commerces, et que M. [O] ne justifie pas d'une cession de droit au bail ou du fonds de commerce de la société AMB à la société BAT'ELEC, alors que cette dernière serait devenue preneuse des locaux de GOMETZ LA VILLE à compter du 1er mai 2003, que l'avenant au bail commercial n'est pas signé, ni par la SCI bailleresse, ni par la société BAT'ELEC, que cet avenant aurait été conclu par la société BAT'ELEC le 1er mai 2003, alors que la société n'a été immatriculée au RCS que le 10 juin 2003. La SELARL AXYME ajoute qu'aucune quittance de loyers n'est versée aux débats, et que l'examen du [Localité 1] Livre permet de constater, à titre d'exemple, qu'au mois de mai 2013, la somme de 1'145 euros a été prélevée sur le compte au titre de la «'rémunération du gérant'». Concernant la créance détenue par la société débitrice à l'encontre de la SCI MHR s'élevant à 23'445 euros, le liquidateur judiciaire fait remarquer que le montant total des travaux varie d'une facture à l'autre, que la nature des travaux de rénovation n'est pas établie, qu'aucun élément relatif à l'exécution des travaux n'est versée au débat et qu'ainsi, la véracité de la réalisation des travaux de rénovation par la société BAT'ELEC n'est pas avérée. S'agissant de la SCI KRM, il convient de relever que celle-ci, dirigée par M. [O], a facturé à la société débitrice des loyers mensuels de 1145 euros pour des locaux sis [Adresse 8] qui ne constituent pas l'adresse de son siège social et que contrairement les énonciations du bail commercial versé aux débats, les locaux litigieux ne sont pas des entrepôts, mais correspondent à une maison d'habitation, ainsi qu'il résulte d'une recherche sur Google Map, de sorte que ce local n'était pas utile à l'activité de la société débitrice, qu'aucune quittance de loyer n'a été versée au débat et que la plus grande confusion régnait dans la comptabilité, puisque au mois de mai 2013 la somme de 1145 euros correspondant aux loyers mensuels au bénéfice de la SCI a été prélevée sur le compte de la société BAT'ELEC au titre de la « rémunération du gérant ». Ainsi, le paiement de cette somme mensuelle de en 1145 euros au profit de la SCI KRM n'était pas utile à l'activité de la société débitrice. Il s'ensuit que le paiement de la somme totale de 17'175 euros au profit de cette SCI a appauvri la société débitrice, sans aucune contrepartie, cette faute s'analysant une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, laquelle ne relève pas de la simple négligence, mais de la volonté de M. [O] d'enrichir une SCI dont il est également le gérant. Il sera également relevé que le liquidateur judiciaire a mis en évidence que la société BAT'ELEC était créancière au 30 juin 2013 envers la SCI KRM d'une somme de 23'445 euros. M. [O] ne conteste pas l'existence de cette créance impayée au profit de la SCI qu'il dirigeait et le défaut de recouvrement constitue également une faute de gestion qui excède la simple négligence et qui a contribué à appauvrir la société débitrice pour ce montant. Sur la poursuite déficitaire de l'activité de BAT'ELEC justifiée par un intérêt personnel de M. [O] Le tribunal de commerce de Paris a également retenu à l'encontre de M. [O] une faute de gestion consistant en la poursuite volontaire de l'activité déficitaire de la société BAT'ELEC dans son intérêt personnel notamment par des retraits en espèces et par le versement d'une rémunération excessive au vu de la situation économique et financière de l'entreprise, ayant entraîné une aggravation de l'insuffisance d'actif. M. [O] soutient qu'un grand nombre de paiements en espèces ont été enregistrés dans le grand livre général en tant que rémunération du dirigeant à défaut de facture justifiant les dépenses, et que ces enregistrements comptables ne doivent pas être pris en compte pour déterminer la rémunération perçue. Selon M. [O], pour obtenir une image fidèle de sa rémunération, il convient de tenir compte des virements effectivement effectués à son nom, soit pour la période allant du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013, un montant total de 171'000 euros, soit une rémunération mensuelle de 14'250 euros, montant ayant été retenu par l'administration fiscale. Il fait valoir que sa rémunération a évolué à la baisse eu égard à la situation financière de la société, de même qu'aucun dividende n'a été réglé pour les années 2011 à 2013. M. [O] fait valoir qu'il a rempli toutes ses obligations à l'égard de l'administration fiscale, et qu'il na jamais tenté de dissimuler frauduleusement aucune situation vis-à-vis de la procédure collective et vis-à-vis de sa situation fiscale personnelle. Le liquidateur judiciaire rétorque que la rémunération M. [O] a doublé entre l'année 2012 et 2013, passant de 137'450 euros à 275'535 euros par an, et qu'il ne justifie pas du montant élevé de sa rémunération, alors même que durant la même période la société BAT'ELEC présentait un déficit d'un montant de 382'265 euros, que la rémunération du gérant représentait près d'1/3 du chiffre d'affaires de la société et que celle-ci faisait l'objet d'un redressement fiscal au titre d'irrégularités en matière de TVA et de CVAE, à hauteur de 70'554 euros. Le liquidateur judiciaire souligne qu'entre juin 2013 et janvier 2014, M. [O] a procédé à d'importants retraits d'espèces, s'élevant à la somme de 33'476,73 euros et qu'il ne produit aucune facture justifiant que ces retraits auraient permis de régler l'achat de matériel nécessaire à la réalisation de chantiers. La SARL AXYME, és qualités, relève que M. [O] a utilisé la carte bleue de la société BAT'ELEC pour des activités n'ayant aucun rapport avec l'intérêt social, tel que des achats à la boutique Dior pour un montant de 360 euros, des achats au club [Établissement 1], divers achats aux enchères ou encore des achats dans des magasins de vêtements de la marque Brixton. En réponse, M. [O] prétend qu'il s'agirait d'achat de représentation ou d'achat aux enchères de matériel, sans toutefois en justifier. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [O] a prélevé des sommes extrêmement importantes au titre de sa rémunération, et totalement disproportionnées, sans compter ses dépenses propres sur le compte de la société, et le fait de se servir une rémunération pour l'exercice 2012/2013 de 23'000 euros par mois était totalement abusive au regard de la situation déficitaire de la société débitrice, laquelle à la même période générait un déficit de 380 2265 euros. Par ailleurs,M. [O] a procédé à des retraits en espèces non justifiés pour un total de 33'476,73 euros. Ces faits constituent une faute de gestion d'une particulière gravité et ont contribué de façon extrêmement importante à l'insuffisance d'actif. C'est donc à juste titre que le tribunal a également retenu ce grief et le jugement sera également confirmé sur ce point. 3.Sur le montant de la condamnation M. [O] demande à la cour, à titre subsidiaire de modérer la condamnation au regard du principe de proportionnalité et fait valoir qu'il est la principale victime de la liquidation de la société débitrice. Il ajoute être sans revenus à titre personnel, précise qu'en 2017 les revenus annuels de son épouse ne se sont élevés qu' à 6060 euros et que leurs revenus fonciers annuels se sont élevés à 18'653 euros. Cependant, l'ensemble des éléments susmentionnés démontrent que M. [O] a sciemment retardé la déclaration de cessation des paiements et que, pendant la période suspecte, il s'est enrichi à titre personnel ou à travers des sociétés qu'il dirigeait au détriment de la société débitrice. L'insuffisance d'actif est d'un montant de 956'563,37 euros et pendant la période suspecte, le passif s'est aggravé de 540'331 euros. C'est donc de façon proportionnée au regard des fautes commises et du préjudice qui en est résulté pour la société débitrice, que les premiers juges ont condamné M. [O] à payer au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actif une somme de 500'000 euros. Le jugement sera donc confirmé. Sur les dépens et frais hors dépens M. [O] sera condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au liquidateur judiciaire, ès qualités, une somme complémentaire de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais hors dépens exposés en appel. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, MET hors de cause la SELARL EMJ, és qualités et reçoit en son intervention la SELARL AXYME, prise en la personne de Me [M] en qualité de liquidateur judiciaire de la société BAT'ELEC, CONFIRME le jugement, Y ajoutant, CONDAMNE M. [O] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement au profit de la SELARL AXYME, prise en la personne de Me [M] en qualité de liquidateur judiciaire de la société BAT'ELEC d'une somme de 4000 euros pour les frais hors dépens. La Greffière La Présidente Liselotte FENOUIL Michèle PICARD

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