Cour de cassation, 13 avril 1995. 93-15.007
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-15.007
Date de décision :
13 avril 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Lot, dont le siège est ... (Lot), en cassation d'un jugement rendu le 25 mars 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Cahors, au profit de la Clinique du square des Emailleurs, dont le siège est ... (Haute-Vienne), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mars 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Berthéas, Favard, conseillers, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Lot, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la première branche du moyen unique :
Vu les articles L.162-21, L.162-22, R.162-26, R.162-32 du Code de la sécurité sociale, 32 de la loi modifiée n 70-1318 du 31 décembre 1970, alors en vigueur, ensemble l'article 31-3 de cette loi ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison des cinq premiers de ces textes que le forfait journalier pour les frais de séjour et de soins infirmiers, le forfait pharmaceutique et le forfait pour frais de salle d'opération ou d'accouchement ne peuvent être payés que pour des soins donnés dans des établissements, centres et services privés d'hospitalisation qui ont fait l'objet de l'autorisation prévue par le dernier de ces textes ;
que, selon le troisième paragraphe de celui-ci, la création et l'existence de centres ou de services privés d'hospitalisation de jour sont soumis à autorisation ;
que ces dispositions sont applicables même en l'absence d'un décret définissant cette modalité d'hospitalisation ;
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'ayant conclu avec la caisse régionale d'assurance maladie une convention sur la base de la convention approuvée par l'arrêté ministériel du 23 juin 1978, prévoyant le versement d'un forfait journalier pour les frais de séjour et de soins incluant les fournitures pharmaceutiques et un forfait pour les frais de salle d'opération et d'accouchement, la Clinique du square des Emailleurs s'est vu refuser le paiement d'un forfait journalier afférent à une hospitalisation de moins de vingt-quatre heures ;
Attendu que, pour condamner la Caisse à prendre en charge ce forfait, le Tribunal retient qu'un décret est nécessaire pour la mise en application de l'article 31 de la loi du 31 décembre 1970, lequel, à défaut d'un tel règlement, n'a jamais pu entrer en vigueur, et que l'absence d'autorisation de création d'un service d'hospitalisation de jour ne saurait dès lors supprimer tout droit à remboursement du forfait journalier ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il relevait que la Clinique du square des Emailleurs n'avait pas obtenu l'autorisation prévue par l'article 31-3 de la loi du 31 décembre 1970, en sorte qu'elle ne pouvait obtenir paiement d'aucun forfait pour les hospitalisations inférieures à vingt-quatre heures, le Tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 mars 1993, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Cahors ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Agen ;
Condamne la Clinique du square des Emailleurs, envers la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Lot, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Cahors, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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