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Tribunal Administratif de Montreuil, 27 janvier 2023. 2301108

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2301108

Date de décision :

27 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023, Mme B A conteste la décision du 8 novembre 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande tendant à l'attribution d'une carte mobilité inclusion (CMI), mention " invalidité " ou " priorité ". Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : ()2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience. 2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, " () V bis - Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte / () ". 3. Il ressort des dispositions précitées que les contestations relatives à l'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité " relèvent de la compétence du juge judiciaire. Dès lors, la requête de Mme A, qui est portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, peut être rejetée par ordonnance. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Montreuil, le 27 janvier 2023. Le président du tribunal, Signé M. C La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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