Cour de cassation, 23 février 1994. 90-45.413
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-45.413
Date de décision :
23 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Melle Sylvie X..., demeurant La Truelle, Saint-Gervais du Perron à Sees (Orne), en cassation d'un jugement rendu le 23 juillet 1990 par le conseil de prud'hommes d'Alençon (section agriculture), au profit de la société Pépinières Lemonnier, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (Orne), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Alençon, 23 juillet 1990), que Mlle X... a été embauchée par la société Pépinières Michel Lemonnier, pour un travail saisonnier, du 23 février au 30 avril 1988 ;
Attendu que la salariée fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande de requalification de son contrat de travail conclu initialement à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen, que le contrat initial ayant été renouvelé plusieurs fois, la dernière oralement sans durée préalablement déterminée, en refusant de requalifier ce contrat, le conseil de prud'hommes, d'une part, a méconnu les articles L. 122-1, L. 122-3-1 et L. 122-3-10 du Code du travail, et, d'autre part, a statué par une motivation insuffisante ne reposant sur aucun élément de preuve démontrant que les articles ci-dessus énoncés ne seraient pas applicables ;
Mais attendu que si, selon l'article L. 122-3-1 alors applicable (ordonnance du 5 février 1982) du Code du travail, le contrat a durée déterminée doit être écrit, et à défaut est présumé conclu pour une durée indéterminée, cette présomption admet la preuve contraire ; et que, selon l'article L. 122-3-10 alors applicable (ordonnance du 11 août 1986) du Code du travail, il peut être conclu avec le même salarié plusieurs contrats à durée déterminée successifs pour des emplois à caractère saisonnier ;
Qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, le conseil de prud'hommes a retenu que l'intéressée avait été engagée pour une durée déterminée ; que le moyen ne peut être acceuilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Melle X..., envers la société Pépinières Lemonnier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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