Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 2020
( pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B No RG 20/02530 - No Portalis 35L7-V-B7E-CCQ3L
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 octobre 2020, à 13h38, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. G... B...
né le [...] à Tbilissi, de nationalité géorgienne
RETENU au centre de rétention : [...]
Informé le 23 octobre 2020 à 16h47, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R552-14-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE
Informé le 23 octobre 2020 à 17h21, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R552-14-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 23 octobre 2020 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière, et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. G... B... au centre de rétention administrative [...], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 22 octobre 2020 ;
- Vu l'appel interjeté le 23 octobre 2020, à 14h31, par M. G... B... ;
- Vu les observations de M. G... B... reçues au greffe le 23 octobre 2020 à 17h35 et 17h39 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "A peine d'irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée"
En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'unique moyen l'unique moyen d'appel est dénué de motivation au sens de l'article R 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à défaut de tout moyen de droit ou de fait soulevé susceptible de prospérer devant le juge judiciaire en l'absence de remise de passeport en cours de validité au visa de l'article L 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
En application de l'article L 552-9 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu en l'espèce de rejeter la déclaration d'appel sans convocation préalable des parties qui ont été invitées à fournir leurs observations, en raison du caractère manifestement irrecevable de l'appel.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 24 octobre 2020 à 09h35
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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