Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02093 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGWB
N° de Minute : 2097
Ordonnance du vendredi 24 novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [O] [P]
né le 15 Juin 1993 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Sebastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [C] [D] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
mémoire en défense reçu le
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Jeanne DEBERGUE, .conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 24 novembre 2023 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 24 novembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [O] [P] ;
Vu l'appel interjeté par M. [O] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 23 novembre 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite à un contrôle d'identité réalisé sur le fondement de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale [Adresse 2] à [Localité 4] et à son placement en retenue, M. [O] [P], né le 15 juin 1993 à [Localité 5] (ALGERIE), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative, ordonné par M. Le Préfet du Nord, le 20 novembre 2023 et notifié à 20h30, pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, délivrée le même jour par la même autorité.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé par M. [O] [P], au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Lille en date 22 novembre 2023 (16h48) déclarant régulier le placement en rétention de l'intéressé et ordonnant une première prolongation de la rétention administrative de M. [O] [P], pour une durée de 28 jours
' Vu la requête en appel de M. [O] [P], en date du 23 novembre 2023 (13h14), sollicitant la main-levée de la mesure de rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [O] [P], reprend les moyens développés devant le premier juge tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention, de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation sur les garanties de représentation et expose deux moyens tirés de l'irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation et de l'incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation sur les garanties de représentation dans l'arrêté de placement en rétention
L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dés lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour :
Avoir connaissance de se trouver en situation irrégulière sur le territoire français tout en ayant la volonté de ne pas régulariser sa situation (paragraphes 1°,2°,3°)
S'être soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (paragraphe 5°)
Avoir refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou ses droits réels au séjour ou avoir menti sur son identité, être dépourvu de document d'identité ou de voyage, ou avoir tenté de se soustraire aux contrôles des autorités de police ou refusé de se soumettre aux relevés d'empreintes digitales ou de photographie, et ne pas disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' permettant de justifier d'une mesure d'assignation à résidence administrative (paragraphe 8°)
L'autorité préfectorale mesure l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement.
A ce titre, il peut être légitimement être considéré par l'autorité préfectorale que l'existence d'une adresse pouvant être qualifiée de 'résidence effective' soit néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.
L'existence d'un seul des critères posés par l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, définissant les 'garanties de représentation' de l'étranger en situation irrégulière, ou par l'article L 751-10 du même code, définissant les 'risques de fuite' présentés par l'étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l'autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative.
Cependant la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l'ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l'étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d'éloignement.
L'absence de passeport en cours de validité ne permet pas d'écarter automatiquement une assignation en résidence administrative, cette seule circonstance ne caractérise pas pour autant l'erreur d'appréciation.
L'erreur d'appréciation invoquée à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l'étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée.
Au jour où il a statué le préfet ne disposait pas de l'attestation de domiciliation et des documents présentés à l'audience.
A ce titre il importe de rappeler qu'il appartient à l'étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l'existence d'une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l'objet d'un placement en rétention administrative.
S'il ne peut être reproché à l'étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle il convient de préciser que ce dernier disposait de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu'il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l'extérieur, ce qui n'a pas été fait en l'espèce.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative est motivé de façon individualisée et précise en ce qu'il prend en considération les déclarations de l'étranger en retenue qui a indiqué, lors de son audition du 20 novembre 2023 à 12h20, qu'il était sans domicile fixe à [Localité 4], célibataire, sans enfant à charge, de nationalité marocaine, qu'il n'a pas justifié être entré régulièrement sur le territoire français, précisant qu'il était arrivé depuis le Maroc vers la France en 2021 afin de se faire soigner en France et s'y est maintenu en dépit des obligations de quitter le territoire français, en date du 30 mai 2021 et celle du 2 août 2022.
En outre, l'arrêté de placement en rétention administrative du 20 novembre 2023 reprend les éléments de fait de la situation de M. [P] de façon conforme à ses propres déclarations et il ne peut être reproché de n'avoir pas tenu compte d'éléments de sa situation qu'il a communiqué postérieurement à son audition de retenue, dans le cadre de l'audience. Ainsi, il n'est pas constaté d'erreur de fait.
Enfin, l'administration a légitimement pu considérer que M. [P] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes puisqu'il se présente sous une identité marocaine alors qu'il est connu de l'administration en tant que ressortissant algérien, qu'il ne peut présenter de documents d'identité, déclarant les avoir laissés 'au Maroc'. En outre, M. [P] fait valoir une domiciliation postale qui ne peut être retenue pour une éventuelle assignation à résidence dans la mesure où il ne peut résider dans les locaux mentionnés ('association L'UNIVERS, [Adresse 1] [Localité 4]'). Enfin, il est établi que l'intéressé s'est déjà soustrait à deux mesures d'éloignement, ce qui tend à démontrer un risque qu'il ne se conforme pas volontairement à la présente mesure d'éloignement.
En conséquence, ces moyens seront rejetés.
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention , Madame Floriane DELPINO, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière,disposait de la signature préfectorale pour la période concernée, par effet d'un arrêté du 20 septembre 2023 (article 9).
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Ce moyen est inopérant.
Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire
Il est admis de façon constante que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.
Ce moyen sera donc rejeté.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention, étant constaté que l'administration a accompli promptement les diligences nécessaires et suffisantes à ce stade en prenant attache avec les autorités consulaires du Maroc et de l'Algérie et en demandant un routing de vol, dans les 24 heures du placement en rétention.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Jeanne DEBERGUE,
conseillère
N° RG 23/02093 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGWB
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2097 DU 24 Novembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 24 novembre 2023 :
- M. [O] [P]
- l'interprète
- l'avocat de M. [O] [P]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [O] [P] le vendredi 24 novembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [B] [R] le vendredi 24 novembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 24 novembre 2023
N° RG 23/02093 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGWB
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