Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00772 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QCDN
O R D O N N A N C E N° 2023 - 781
du 27 Décembre 2023
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [O] se disant [K] [Y] [Z]
né le 04 Avril 1980 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Rebecca SMITH, avocat choisi.
Appelant,
et en présence de [N] [T], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Jacques FOURNIE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 2 août 2023 de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai,
Vu la décision de placement en rétention administrative du 19 décembre 2023 de Monsieur [O] se disant [K] [Y] [Z] pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [O] se disant [K] [Y] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 23 décembre 2023 ;
Vu la requête de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT en date du 22 décembre 2023 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [O] se disant [K] [Y] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;
Vu l'ordonnance du 23 Décembre 2023 à 16 h 47 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [O] se disant [K] [Y] [Z],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] se disant [K] [Y] [Z] pour une durée de vingt-huit jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 26 Décembre 2023, par Maître Rebecca SMITH, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [O] se disant [K] [Y] [Z], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 11 h 09,
Vu les courriels adressés le 26 Décembre 2023 à Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé et à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 27 Décembre 2023 à 10 H 00,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, ont eu l'opportunité de s'entretenir dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier mais n'ont pas souhaité d'entretien.
L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10 h 25.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
En début d'audience, le conseiller fait saisir par les services de police les téléhones portables des personnes se trouvant dans l'assistance alors qu'elles commençaient à filmer.
Assisté de Nabila BOUKHROUFA, interprète, Monsieur [O] se disant [K] [Y] [Z] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je m'appelle [K] [Y] [Z], je suis né le 04 Avril 1980 à [Localité 4] (ALGERIE).'
L'avocat, Me Rebecca SMITH développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
La rétention est l'exception, le principe devant être l'assignation à résidence.
Moyens de légalité externe : arrêté insuffisamment motivé en fait. Le seul fondement du préfet est l'absence de document d'identité de M. [Z].
Moyens de légalité interne : M. [Z] présente des garanties de représentation et peut être localisé par la Préfecture, il a le même domicile depuis de nombreuses années, auprès de sa conjointe et ses enfants.
L'OQTF sera contestée même si, du fait de la saisine tardive, nous sommes hors délais ; dans le cas contraire, M. [Z] présentera une nouvelle demande de régularisation. M. [Z] a toute sa famille en France et plus acucun lien avec l'Algérie.
Assisté de Nabila BOUKHROUFA, interprète, Monsieur [O] se disant [K] [Y] [Z] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'J'ai ma femme et mes enfants en France, je n'ai plus personne en Algérie, je ne veux pas y retourner, je veux sortir et retrouver toute ma petite famille. Dans le cadre de ma condamnation, c'est vrai que j'ai fait des violences sur mon fils et je le regrette, mais pas sur ma femme. Je n'ai aucune obligation suite à cette condamnation, même si je suis suivi par le SPIP, je n'ai pas d'interdiction d'approcher ma femme ou mes enfants ni de domicile. Je suis sorti de détention le 21/12.
Quand j'étais petit, j'ai grandi sans mon père, seulement avec ma mère et c'est pas bon, j'ai pas envie que mes enfants grandissent comme moi.'
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 26 Décembre 2023, à 11 h 09, Maître Rebecca SMITH, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [O] se disant [K] [Y] [Z] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 23 Décembre 2023 notifiée à 16 h 47, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
SUR LE FOND
En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
L'article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'»
Su la légalité du placement en rétention
L'appelant soutient le principe de la priorité de l'assignation à résidence sur la rétention administrative dès lors qu'il présente des garanties de représentation propres à garantir un risque de fuite dans la mesure où il fait valoir qu'il a une vie familiale et dispose d'une adresse fixe en France ainsi que d'une attestation d'hébergement de Mme [G].
Il ajoute que la mesure de rétention administrative porterait atteinte à son droit à une vie privée et familiale.
Il fait enfin valoir qu'il a été placé dans l'impossiblité, à ce jour, d'exercer un recours en temps utile contre la décision portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour alors qu'il avait adressé un courrier au service pénitentiaire d'insertion et de probation qui ne lui a pas répondu.
Toutefois, l'art L 743-13 du Ceseda subordonne l'assignation à résidence à la remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Or, Monsieur [O] se disant [K] [Y] [Z] est démuni de tout document d'identité ou de voyage valide.
Ensuite, s'il fait état d'une domiciliation au [Adresse 1] correspondant au domicile de Mme [U] [G] qu'il indique être son épouse, il ressort également du dossier que l'intéressé a été condamné le 9 juin 2022 par la Cour d'appel de Montpellier à une peine de 2 ans d'emprisonnement pour violences par conjoint ou concubin et sur mineur par ascendant.
C'est pourquoi, alors que l'intéressé indique avoir été élargi le 21 décembre 2023 du centre pénitentiaire en exécution de cette condamnation, la mesure de rétention en cours ne constitue pas par elle même une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale compte-tenu des droits qu'il peut exercer depuis le centre de rétention.
L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée.
S'il expose avoir été dans l'impossibilité manifeste de faire enregistrer son recours et s'il affirme avoir adressé un courrier au service pénitentiaire d'insertion et de probation à cette fin , il ne justifie pas avoir en réalité saisi une juridiction et ne caractérise pas l'existence d'une circonstance insurmontable.
Enfin, la contestation de la légalité de la mesure d'éloignement ne relève pas, même par voie d'exception, de la compétence du juge judiciaire.
Monsieur [O] se disant [K] [Y] [Z] est en situation irrégulière en France, sous le coup d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national assorti d'une interdiction de retour pour une durée de 3 ans du 2 août 2023.
S'il a déclaré être arrivé pour la premièe fois en France en 2000 et pour la dernière fois en 2018 en passant par la Turquie et la Grèce, il est démuni de tout document d'identité et ne justifie d'aucune démarche afin de régulariser sa situation administrative sur le territoire depuis la date d'entrée alléguée.
Par ailleurs, il a fait l'objet d'un refus de séjour en date du 9 mai 2018 qui lui a été notifié et confirmé par la Cour d'appel de Montpellier puis par la cour administrative d'appel de Marseille le 10 novembre 2021 qu'il ne justifie pas avoir exécuté, se soustrayant ainsi à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les exceptions et moyens de nullité et la demande d'assignation à résidence,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 27 Décembre 2023 à 11 h 32.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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