Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Serge,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 6 novembre 2002, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants en bande organisée, association de malfaiteurs en récidive, infraction à la législation sur les armes, a confirmé l'ordonnance de prolongation de détention du juge des libertés et de la détention portant rectification d'une erreur matérielle ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, 145-1 et 145-2 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Serge X..., mis en examen, notamment, pour importation de stupéfiants en bande organisée, a fait l'objet d'une incarcération provisoire en date du 24 avril 2001, puis été placé en détention provisoire le 27 avril 2001 ; que, le 14 octobre 2002, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de sa détention pour une durée de 6 mois à compter du 25 octobre 2002 à 0 heure ; que, le 16 octobre 2002, le juge des libertés et de la détention a rendu une ordonnance rectificative d'erreur matérielle énonçant que la prolongation de la détention était ordonnée à compter du 24 octobre 2002 ;
Attendu que, pour refuser d'annuler l'ordonnance rectificative, la chambre de l'instruction relève notamment qu'elle a été rendue avant la date d'expiration effective des effets du mandat de dépôt initial ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'au surplus, l'arrêt du 23 octobre 2002 qui a confirmé l'ordonnance de prolongation du 14 octobre 2002 a pris nécessairement effet avant l'expiration du terme légal, le moyen portant sur l'ordonnance rectificative est inopérant ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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