Cour d'appel, 19 juin 2019. 17/02406
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/02406
Date de décision :
19 juin 2019
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BJ/NB
MINUTE No 19/1039
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
- avocats
- délégués syndicaux
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 19 Juin 2019
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A No RG 17/02406No Portalis DBVW-V-B7B-GPKF
Décision déférée à la Cour : 30 Mars 2017 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE HAGUENAU
APPELANT :
Monsieur N... I...
[...]
Représenté par Me Julie DUBAND, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
SAS ADREXO
prise en la personne de son représentant légal
No Siren : 315 549 352
[...]
[...]
Représentée par Me Anne SCHEFFER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Avril 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. JOBERT, Président de Chambre
M. EL IDRISSI, Conseiller
M. LAURAIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Monsieur RODRIGUEZ
ARRET :
- avant-dire droit contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. JOBERT, Président de Chambre,
- signé par M. JOBERT, Président de Chambre et Monsieur RODRIGUEZ, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. I..., né le [...] , a été engagé, le [...] , par la société ADREXO en qualité de distributeur de journaux, d'imprimés et objets publicitaires, adressés ou non.
Un contrat à durée indéterminée à temps partiel modulé a été signé le 17 juin 2005 par les parties, M. I... exerçant en qualité de distributeur, avec rattachement à Haguenau, une durée de travail annuelle moyenne de référence de 519,60 heures et une durée indicative mensuelle moyenne de travail variable selon le planning de 43,30 heures.
La relation contractuelle est régie par la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004 et l’accord d’entreprise du 11 mai 2005.
Par acte introductif d'instance du 28 juillet 2015, M. I... a saisi le conseil de prud'hommes de Haguenau aux fins de voir :
- ordonner avant dire droit la production sous astreinte des détails de frais kilométriques comprenant les trajets aller-retour domicile-dépôt, les trajets aller-retour section-domicile, les trajets parcours sur le secteur de distribution et les trajets parcourus pour se rendre d'un secteur de distribution à l'autre,
- condamner l'employeur à diverses provisions à valoir sur les montants qui seront décomptés à la suite de la production par l'employeur des précisions sollicitées, les arriérés de salaire et les congés payés y afférents, le rappel sur prime d'ancienneté et les congés payés y afférents, les dommages-intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail.
Par jugement de départage du 30 mars 2017, le conseil de prud'hommes a débouté M. I... de toutes ses demandes et l'a condamné aux frais et dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration faite le 31 mai 2017 au greffe de la cour, M. I... a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 16 janvier 2018, le conseiller chargé de la mise en état a dit n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel.
Aux termes d'écritures reçues le 16 janvier 2019 au greffe de la cour par voie électronique, M. I... demande à la cour de :
- déclarer son appel régulier, recevable et fondé,
- infirmer le jugement entrepris,
et statuant à nouveau,
- condamner la Sasu ADREXO au paiement des montants suivants :
* 11.327,36 euros à litre de provision à valoir sur les arriérés de salaire, avec intérêts légaux à compter de la réception par l'employeur de la convocation par le greffe,
* 1.132,74 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnité compensatrice de congés payés sur arriérés de salaire, avec intérêts légaux à compter de la réception par l'employeur de la convocation par le greffe,
* 826,36 euros à litre de provision à valoir sur le rappel sur prime d'ancienneté, avec intérêts légaux à compter de la réception par l'employeur de la convocation par le greffe,
* 82,64 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur prime d'ancienneté, avec intérêts légaux à compter de la réception par l'employeur de la convocation par le greffe,
* 2.200 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail, avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir,
- condamner la Sasu ADREXO à procéder à la délivrance de bulletins de salaire rectifiés, sous astreinte définitive de 80 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- se réserver la compétence pour liquider l'astreinte,
- condamner la Sasu ADREXO au règlement d'une indemnité à hauteur de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, augmentée des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir,
- condamner la Sasu ADREXO aux éventuels frais et dépens,
- ordonner la capitalisation des intérêts.
Aux termes d'écritures reçues le 22 mars 2019 au greffe de la cour par voie électronique, la Sasu ADREXO demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu’elle conteste l’ensemble des allégations de M. I..., sauf reconnaissance écrite expresse,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. I... de l’intégralité de ses demandes,
Et statuant à nouveau,
- débouter M. I... de l’intégralité de ses demandes,
- condamner M. I... à lui payer 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 23 mars 2019.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées.
MOTIFS
Les parties ont accepté la médiation judiciaire que la cour leur avait proposé à l'audience du 25 avril 2019 ;
Il convient en conséquence de révoquer l'ordonnance de clôture, d'ordonner une médiation judiciaire et de la confier à l'association Alsace Médiation, à charge pour elle de soumettre à l'agrément de la Cour le nom de la personne ou des personnes physiques qui assureront en son nom l'exécution de la mesure.
La provision à verser à l'association est fixée à 900 € qui sera acquittée avant le début de cette mesure entre les mains de l'association, somme à répartir selon les modalités convenues entre les parties, à savoir 80 % à la charge de l'employeur et 20 % à la charge du salarié.
L'affaire est renvoyée à la mise en état.
Les droits des parties sont réservés.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, contradictoirement et avant-dire droit, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture du 28 mars 2019.
- ORDONNE une médiation judiciaire entre Monsieur N... I... et la SAS ADREXO.
- DESIGNE à cette fin l'association ASM Alsace [...] avec la mission suivante :
* convoquer et réunir les parties, à charge pour ces dernières d'aviser leurs avocats de cette convocation, étant rappelé qu'elles peuvent être assistées par ces derniers lors des réunions de médiation,
* après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs, permettre aux parties de trouver une solution aux dissensions qui les opposent en les aidant dans l'élaboration d'un accord.
- DIT que, sauf prorogation dans les conditions de l'article 131-3 du code de procédure civile, la mission du médiateur est d'une durée de 3 mois suivant la première réunion de médiation.
- FIXE à 900 euros HT (neuf cents euros hors taxes) la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui lui sera versée directement, au plus tard dans les 15 jours suivant la notification de la présente, à raison de 80 % à la charge de la SAS ADREXO et 20 % à la charge de Monsieur N... I....
- DIT que cette provision rémunérera le temps de préparation, les premiers entretiens individuels et la première réunion plénière, et que pour le surplus, le médiateur soumettra aux parties une convention réglant les conditions matérielles et financières des réunions suivantes,
- RAPPELLE qu'en l'absence de consignation dans le délai imparti, la décision de désignation du médiateur est caduque et l'instance se poursuit.
- AUTORISE le médiateur à se faire assister d'un co-médiateur.
- RAPPELLE que les constatations du médiateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent ni être produites, ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d'une autre instance.
- RAPPELLE au médiateur désigné son obligation d'informer sans délai la Cour de toute difficulté qu'il pourrait rencontrer dans l'accomplissement de sa mission, et qu'à l'expiration de celle-ci il devra indiquer par écrit si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose.
- RENVOIE l'affaire à la mise en état.
- RESERVE les droits des parties.
- RESERVE les dépens.
Le Greffier, Le Président,
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