Cour d'appel, 09 juillet 2025. 25/00383
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00383
Date de décision :
9 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2025
(n°383, 2 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00383 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLSFD
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Juin 2025 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Magistrat du siège) - RG n° 25/05525
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 03 Juillet 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseillère à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [C] [T] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 12 novembre 1994 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au C.H. Spécialisé de Ville-Evrard
comparant assisté de Me Laurence GAUVENET, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 4]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU C.H. SPÉCIALISÉ DE [Localité 5]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame TRAPERO, avocate générale,
Non comparante, ayant transmis un avis écrit le 02/07/2025
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
M. [C] [T] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l'Etat dans le département selon la procédure prévue à l'article L.3213-1 du Code de la santé publique, à compter du 12 juin 2025 avec maintien en date du 16 juin 2025.
Par requête reçue au greffe le 16 juin 2025, le représentant de l'Etat dans le département a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de M. [C] [T].
Par ordonnance du 23 juin 2025, le juge précité a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Le 30 juin 2025, M. [C] [T] a interjeté appel de cette ordonnance qui lui avait été notifiée le 25 juin 2025.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 03 juillet 2025 qui s'est tenue au siège de la juridiction et publiquement.
Le ministère public a conclu à la confirmation de cette même ordonnance par réquisitions écrites du 02 juillet 2025.
A l'audience, le représentant de l'Etat dans le département et le directeur de l'établissement ne comparaissent pas non plus.
L'avocate de M. [C] [T] indique que M. [C] [T] souhaite se défendre seul et qu'elle l'assiste dans ce contexte.
M. [C] [T] sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 23 juin 2025 et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète aux motifs':
- que la motivation de la décision du premier juge relève du mensonge contenu dans les éléments médicaux';
- qu'il a entendu dénoncer une boucherie prétendument halal et s'est rendu au commissariat de police à cette fin, que cette dénonciation était fondée et qu'il produit un article de presse du Parisien d'il y a 4 mois concernant un autre commerce qui a été fermé dans les mêmes conditions';
- qu'il disposait d'un témoignage écrit d'un imam avec le justificatif de son identité qui lui a été retiré par l'équipe soignante';
- qu'il a saisi le contrôleur général des lieux de privation de liberté'ainsi qu'il en justifie.
Il précise qu'il refuse toute autre défense que celle tenant à son état de santé. Subsidiairement, il sollicite une expertise.
MOTIVATION':
Selon l'article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l'Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques nécessitent des soins,
- ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Les dispositions de l'article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l'hospitalisation sans son consentement d'un patient fasse l'objet d'un examen par le juge saisi par le représentant de l'Etat dans le département.
Le juge contrôle la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
L'article R.3211-24 dispose d'ailleurs que l'avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L.3212-1 précité, tandis que l'article L.3211-12-4 prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience (délai sans sanction).
Il résulte enfin de l'article L.3216-1 que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l'intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n'est jamais tenu de relever d'office le moyen pris de l'irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).
1) Sur la régularité de la procédure :
La recevabilité de l'appel n'est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance en cause.
L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien motivées et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas plus été discutée en appel qu'en première instance.
2) Sur le bien-fondé de la mesure (réunion des conditions de fond) :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [L] en date du 12 juin 2025 que M. [C] [T] présentait lors de son admission les éléments suivants :
- repli massif sur soi et isolement social ancien, revendiqué, vécu sans souffrance ni remise en question';
- désintérêt pour les relations sociales y compris professionnelles avec rationalisation défensive';
- discours centré sur une fraude industrielle d'ampleur nationale à laquelle il affirme être mêlé de façon décisive, sans éléments objectivables ni indices de vérification';
- volonté de «'vendre des informations sensibles'» à des autorités ou à des journalistes, dans un contexte de revendication personnelle, en lien avec un projet de départ à l'étranger';
- conviction d'être ignoré volontairement par les institutions en raison de son statut social supposé traduisant un vécu de persécution ;
- rationalisation rigide et égocentrée de l'ensemble de ses démarches avec apparente absence de remise en question ou d'accès à une critique introspective';
- tentatives répétées de contact avec les institutions judiciaires à travers des actes potentiellement problématiques';
-absence de conscience pathologique, absence de plainte ou de demande de soins';
en sorte que ce psychiatre conclut à l'existence suspectée d'un «'trouble délirant chronique de type paranoïaque, à ce stade non confirmé, mais incompatible, avec une évaluation ambulatoire et nécessitant une observation clinique prolongée en milieu spécialisé'».
Ce psychiatre conclut aussi qu'en raison de l'absence de consentement aux soins, de la persistance du discours de tonalité persécutive et de la répétition récente de comportements judiciairement préoccupants, ces éléments rendent impossible le consentement de l'intéressé.
Il mentionne l'«'envoi (d'un) tutoriel sur un système de mise à feu'» et précise que l'examen intervient dans le cadre d'une réquisition judiciaire dans un contexte de deuxième placement en garde à vue pour des faits de menace de mort et apologie du terrorisme.
Ces troubles compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte, de façon grave, à l'ordre public, en raison de ces dernières indications auxquelles renvoie notamment la motivation de l'arrêté d'admission puisqu'elles en relevaient.
Les certificats médicaux suivants des 24 et 72 heures réalisés après examen de M. [C] [T] les 13 et 15 juin 2025 par deux autres psychiatres (Drs [N] et [E] [H]) retiennent tous deux un syndrome délirant de persécution, monothématique et à mécanisme interprétatif, avec adhésion totale, le dernier mentionnant un logiciel de mise à feu sur un clé USB présenté comme un moyen de pression.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [J] en date du 19 juin 2025 suite à la saisine du premier juge, sont décrits un patient calme sur le plan psychomoteur, des affects restreints, un discours spontané, cohérent dans sa structure mais aussi «'verbalisant un (syndrome délirant) de persécution à mécanisme essentiellement intuitif avec conviction inébranlable et mobilisation comportementale'», une «'rationalisation des troubles qui lui sont attribués'», un insight fragile et une ambivalence à l'égard des soins. Le maintien de l'hospitalisation complète était préconisé.
Le certificat de situation du Dr [P] en date du 1er juillet 2025, établi afin d'être adressé à la cour d'appel, indique que M. [C] [T] est calme sur le plan psychomoteur, de présentation correcte, d'humeur plutôt neutre avec peu d'affects, avec un discours spontané, normo-débité, cohérent dans sa structure, et relève des «'idées délirantes de persécution et de mégalomanie (à) mécanisme interprétatif et intuitif avec une mobilisation affective'» et une adhésion totale, une certaine psychorigidité de la pensée, une surestime de soi, un insight fragile et une absence de «'critique du geste et de la dangerosité'». Le maintien de l'hospitalisation complète reste préconisé.
Aucun élément plus récent n'est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
Force est de constater que M. [C] [T] a été examiné par cinq psychiatres différents sur une période de quasiment trois semaines qui confirment de manière unanime, après ce temps d'observation, l'hypothèse initiale d'un syndrome délirant majeur sans aller plus avant dans un diagnostic qui ne leur est effectivement pas demandé dans le cadre de la présente procédure, en sorte qu'il n'existe aucun élément justifiant d'envisager une mesure d'expertise. L'article de presse versé aux débats par M. [C] [T] concernant la réalité de la fermeture en janvier 2025 d'une boucherie halal tend à confirmer l'observation médicale tenant par exemple à la rationalisation des troubles et ne permet pas de les écarter comme demandé.
Par ailleurs, l'absence de critique du geste et de la dangerosité relevée le 1er juillet 2025 suite au «'système de mise à feu'» évoqué et au préalable d'une garde à vue pour menaces de mort au cours de laquelle a eu lieu le premier examen impose de retenir que le risque pour la sûreté des personnes demeure encore d'actualité.
En l'état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [C] [T] de façon contrainte, dans son intérêt, qu'il en va de la sûreté des personnes ou d'une atteinte grave à l'ordre public, et que ces soins doivent encore intervenir sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l'hospitalisation complète ne peut qu'être maintenue et il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l'appel recevable,
CONFIRME l'ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique de [Localité 2] en date du 23 juin 2025';
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 09 JUILLET 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de la Seine-[Localité 4]
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
RE'U NOTIFICATION LE :
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