Cour de cassation, 04 mars 1997. 92-19.528
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-19.528
Date de décision :
4 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Denis X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 30 juin 1992 par le tribunal de grande instance de Grenoble (4e chambre), au profit de M. le directeur général des Impôts, domicilié ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1997, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Grenoble, 30 juin 1992) que M. X..., propriétaire d'un véhicule automobile d'une puissance fiscale de 41 chevaux, a, après le rejet, le 23 novembre 1990, de sa réclamation, assigné le directeur des services fiscaux devant le tribunal de grande instance pour obtenir la restitution de la taxe différentielle acquittée au titre de l'année 1990 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, que la Cour de justice des Communautés européennes ayant constaté, dans l'arrêt rendu le 17 septembre 1987, que le mode de détermination de la puissance fiscale des véhicules alors en vigueur avait un effet discriminatoire ou protecteur au sens de l'article 95 du Traité, le système de taxation comportant ce mode de détermination doit rester sans application; que, dès lors, le Tribunal, dont les constatations établissent que la puissance administrative du véhicule de M. X... a été déterminée suivant ces mêmes modalités, que la circulaire du 12 janvier 1988 à caractère réglementaire n'a pu, en outre, légalement rendre conformes aux exigences découlant du droit communautaire, a violé, par refus d'application, l'article 95 du Traité de Rome ;
Mais attendu que, dans son arrêt du 17 septembre 1987 (Feldain), la Cour de justice des Communautés européennes a seulement déclaré incompatible la limitation du facteur K dans le mode de calcul de la puissance fiscale introduite par la circulaire du 23 décembre 1977; qu'il en résulte que la taxe perçue en 1990 sur des véhicules dont le mode de calcul de la puissance fiscale n'a pas subi cette limitation, est compatible avec l'article 95 du Traité; que c'est donc à bon droit que le Tribunal, après avoir constaté que le véhicule de M. X... avait été mis en circulation le 18 juillet 1972, soit sous l'empire de la circulaire du 28 décembre 1956, validée rétroactivement par l'article 35 de la loi du 22 juin 1993, a jugé la taxe en cause compatible avec cette disposition ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande de restitution de la taxe différentielle acquittée au titre de l'année 1990, alors, selon le pourvoi, que comporte un effet discriminatoire ou protecteur prohibé par l'article 95 du Traité de Rome, le système de taxation appliquant un coefficient multiplicateur dont la progression de tranche en tranche est plus forte à partir de celles qui correspondent à des véhicules d'importation que pour les tranches inférieures auxquelles correspond l'essentiel de la production nationale; le Tribunal, qui n'a pas déchargé le demandeur de la taxe établie par application de l'article 20-1 de la loi du 30 décembre 1987, qui établit un tel système, a violé ledit article du Traité de Rome ;
Mais attendu que, dans un arrêt du 30 novembre 1995 (Casarin), la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que l'article 95 du Traité instituant la Communauté européenne ne s'oppose pas à l'application d'une réglementation nationale relative à la taxe sur les véhicules à moteur qui prévoit une augmentation du coefficient de progressivité au-delà du seuil de 18 chevaux, dès lors que cette augmentation n'a pas pour effet de favoriser la vente de véhicules de fabrication nationale par rapport à celle des véhicules importés d'autres Etats membres; qu'elle a constaté, dans le même arrêt, qu'il n'apparaît pas que, dans le système de la loi du 30 décembre 1987, l'augmentation du coefficient de progressivité ait pour effet de favoriser la vente de véhicules de fabrication nationale; que c'est donc à bon droit que le Tribunal a jugé le système de taxe issu de la loi du 30 décembre 1987 compatible avec l'article 95 du Traité; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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