Texte intégral
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 février 2018
Irrecevabilité
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 126 F-D
Pourvoi n° W 17-12.047
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Christian X...,
2°/ à Mme Sylvie A... , épouse X...,
domiciliés [...] ,
3°/ à M. B... Y..., domicilié [...] , exerçant sous l'enseigne Y... B... , Giulio, dénommée aussi ABC Bat déco, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de Me C... , avocat de la société MAAF assurances, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société MAAF assurances du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme X... ;
Sur la recevabilité du pourvoi, après l'avertissement prévu par l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile, ensemble les règles qui régissent l'excès de pouvoir ;
Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ;
Attendu qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 novembre 2016), qu'un juge de la mise en état a condamné la MAAF à garantir son assuré d'une condamnation au paiement d'une provision ;
Attendu que la MAAF fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance ;
Mais attendu qu'aucun des griefs invoqués, à supposer établis, ne constitue un excès de pouvoir ;
D'où il suit que, dirigé contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir et qui n'a pas consacré d'excès de pouvoir, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société MAAF assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MAAF assurances ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-huit.
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