Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Mylène X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit :
1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, dont le siège est ...,
2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de Mme X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM du Var, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, par arrêt confirmatif du 9 septembre 1996, la cour d'appel a jugé que le décès de François X... devait être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail comme étant la suite de l'accident du travail initial, la présomption d'imputablité n'ayant pas été détruite par la Caisse primaire d'assurance maladie (la Caisse), et a condamné, en conséquence, la Caisse à régler à Mme X..., veuve de la victime, les prestations qui lui reviennent à ce titre ; qu'en exécution de cet arrêt, Mme X... a mis en demeure la Caisse de lui verser la rente accident du travail de conjoint survivant, ce que celle-ci a refusé, l'intéressée ne remplissant pas les conditions administratives d'octroi d'une telle rente exigées par les articles L. 434-7, L. 434-8 et R. 434-11 du Code de la sécurité sociale, notamment quant à la durée du mariage ;
que la cour d'appel (Aix-en-Provence, 24 mars 1998) a rejeté le recours de l'intéressée ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que l'autorité de la chose jugée a lieu à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en l'espèce, par jugement du 9 mars 1995 du tribunal des affaires de sécurité sociale, confirmé en toutes ses dispositions par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 9 septembre 1996, devenu définitif, il a été jugé que le décès de François X... doit être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail comme étant une rechute de l'accident initial du travail du 15 mars 1990 et que la Caisse primaire d'assurance maladie devra régler à Mme Mylène X..., veuve de la victime, les prestations qui lui reviennent à ce titre ; qu'en retenant que la question de l'attribution à Mme X... de la seule rente qu'elle pouvait réclamer suite au décès de son époux, à savoir la rente allouée au conjoint survivant, n'avait pas été définitivement tranchée par l'arrêt du 9 septembre 1996, la cour d'appel a méconnu le principe de l'autorité de la chose jugée et violé l'article 1351 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'objet du litige tranché par l'arrêt du 9 septembre 1996 était la demande de prise en charge du décès au titre de la législation sur les accidents du travail, la cour d'appel en a exactement déduit que l'appréciation des droits de la veuve au regard des conditions d'octroi de la rente de conjoint survivant n'était pas comprise, même implicitement, dans cette demande et n'avait pas été tranchée par les premières décisions ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie du Var ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille.
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