Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
la SELARL BECRIT GLONDU NOELLE
la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 18 Octobre 2024
Troisième Chambre Civile
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N° RG 23/01809 - N° Portalis DBX2-W-B7H-J5ME
Minute n° JG24/180
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :
M. [K] [B] [X]
né le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 30], demeurant [Adresse 3] - [Localité 13]
représenté par la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Mme [U] [I]
née le [Date naissance 10] 1955 à [Localité 27], demeurant [Adresse 9] - [Localité 4]
représentée par la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Mme [E] [I]
née le [Date naissance 7] 1956 à [Localité 27], demeurant [Adresse 22] - [Localité 17]
représentée par la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
à :
M. [J] [I] Sous curatelle selon Ordonnance du Juge des Tutelles de NIMES du 4 Novembre 2022.
né le [Date naissance 11] 1957 à [Localité 30], demeurant [Adresse 20] - [Localité 16]
représenté par la SELARL BECRIT GLONDU NOELLE, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Mme [C] [A], Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs, désignée en qualité de curatrice de Monsieur [J] [I] selon Ordonnance du Juge des Tutelles de NIMES en date du 4 Novembre 2022, demeurant [Adresse 25] - [Localité 18]
représentée par la SELARL BECRIT GLONDU NOELLE, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Mme [M] [F] [Y] [Z] veuve [B] [I], demeurant [Adresse 28] - [Localité 15]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 20 Septembre 2024 devant Chloé AGU, Juge, statuant comme juge unique, assistée de Sofia AIGUES, Auditrice de Justice, et de Corinne PEREZ, Greffier, et qu'il en a été délibéré.
N° RG 23/01809 - N° Portalis DBX2-W-B7H-J5ME
EXPOSE DU LITIGE
Le [Date décès 8] 2012, Monsieur [B] [I] est décédé laissant pour recueillir à sa succession :
- Monsieur [K] [X] né de sa précédente union avec Madame [O] [X], prédécédée, avec qui il avait acquis une maison de village et une terre avec Mazet sur la commune d’[Localité 16].
- Madame [M] [Z], sa seconde épouse et leurs trois enfants :
- Madame [U] [I]
- Madame [E] [I]
- Monsieur [J] [I].
Le projet de déclaration de succession de M. [B] [I] relève un actif meublant et non meublant dont la moitié revient au conjoint survivant, Madame [Z] et l’autre moitié aux héritiers, une maison d’habitation et une parcelle de terre sises à [Localité 16] et un passif successoral.
Le 15 mars 2021, Monsieur [J] [I] a été placé sous sauvegarde de justice.
Maître [S], notaire, a été missionné pour engager la procédure classique de la signification d’un recueil d’intention d’aliéner établi par notaire.
Par ordonnance du 04 novembre 2022, Monsieur [J] [I] a été placé sous curatelle et Madame [C] [A], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, a été désignée en qualité de curatrice de Monsieur [J] [I], a qui a succédé par suite l’Association [33].
Par actes en dates des 30 mars et 07 avril 2023, Monsieur [K] [X], Madame [U] [I] et Madame [T] [I] ont assigné Madame [C] [A], Monsieur [J] [I] et Madame [M] [Z] aux fins d’ouverture des opérations de liquidation, compte et partage de la succession de Monsieur [B] [I], ordonner la vente de la maison d’habitation et de la parcelle de terrain, et condamner Monsieur [J] [I] à une indemnité d’occupation.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 05 mars 2024, Monsieur [K] [X], Madame [U] [I] et Madame [E] [I] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 815 et suivants et 1360 du Code civil, de :
DIRE ET JUGER les requérants recevables et bien fondés en leur demande, ORDONNER l'ouverture des opérations de liquidation compte et partage de la succession de Monsieur [B] [V] [N] [I], né à [Localité 24] le [Date naissance 12] 1930, décédé à [Localité 16] le [Date décès 8] 2012. DESIGNER tel notaire que le tribunal voudra choisir sur la liste établie à cet effet par la [26] Et d’ores et déjà : ORDONNER la vente de : La maison d’habitation sise section AC n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6], [Adresse 19], [Localité 16] pour un prix de réserve qui ne saurait être inférieur à la somme de 400.000 €La parcelle de terre sise [Adresse 32] section A, N° [Cadastre 23], [Localité 16], pour un prix de réserve qui ne saurait être inférieur à la somme de 250,00 €.DIRE ET JUGER que le produit des ventes immobilières sera affecté à la masse successorale active à partagerCONDAMNER Monsieur [J] [I] à une indemnité d’occupation courant depuis le mois de janvier 2022 jusqu’à parfaite libération de la maison d’habitation, sur la base de la somme de 900 x 0,75 = 600 € par mois. CONDAMNER Monsieur [J] [I] à payer aux requérants la somme de 5.000 € par application de l’article 700 CPC, ainsi qu’aux entiers dépens. ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution. DECLARER opposable à Madame [C] [A], curatrice, le jugement à intervenir.
Monsieur [K] [X] et Mesdames [U] et [E] [I] rappellent que l’article 815-5-1 du Code civil ne permet pas le recueil d’intention d’aliéner une personne protégée et sollicitent ainsi l’ouverture des opérations de liquidation compte et partage de la succession de M. [B] [I], ainsi que la vente de la maison d’habitation et de la parcelle de terrain sur la commune de [Localité 16].
Ils sollicitent également la condamnation de M. [J] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation, en rappelant qu’il occupe seul le bien indivis depuis décembre 2019 et qu’ils n’y ont pas accès. Ils ajoutent qu’il ne s’acquitte pas de sa quotepart de taxe foncière qui lui incombe depuis le décès de son père.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 13 janvier 2024, Monsieur [J] [I] en présence de L’ASSOCIATION [33] venant en lieu et place de Madame [C] [A] en qualité de curatrice de Monsieur [J] [I], demande au tribunal, sur le fondement des articles 815 du Code civil, de :
DONNER ACTE à Monsieur [J] [I] en présence de l’Association [33] qu’il se rapporte à la demande de licitation de la maison d’habitation sise [Adresse 20] [Localité 16] et de la parcelle de terre sise [Adresse 32] sise [Localité 16]DIRE ET JUGER que Madame [E] [I], Madame [U] [I] et Mr [K] [B] [X] ne rapportent pas la preuve d’une occupation exclusive de Monsieur [J] [I] de la maison d’habitation sise [Adresse 20] [Localité 16] DIRE ET JUGER qu’aucun élément n’est produit au débat pour justifier du calcul du montant de l’indemnité d’occupation.
DEBOUTER Madame [E] [I], Madame [U] [I] et Mr [K] [B] [X] de leur demande de condamnation de Monsieur [J] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation. CONDAMNER Madame [E] [I], Madame [U] [I] et Mr [K] [B] [X] à payer la somme de 1 000 euros à Monsieur [J] [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile aux entiers dépens.ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Sur la demande de licitation, Monsieur [J] [I] indique qu’il aurait souhaité conserver la maison d’habitation mais que ses facultés financières ne lui permettent pas de désintéresser les autres indivisaires de telle sorte qu’il s’en rapporte sur cette demande.
Sur la demande d’indemnité d’occupation, il soutient que les demandeurs ne produisent aucun élément permettant de justifier le montant de cette indemnité. Il fait valoir qu’il produit l’avis du domaine sur la valeur vénale en date du 12 octobre 2020 attestant du très mauvais état de la maison et explique que sa situation financière ne lui permet pas d’être éligible à un autre logement. Il précise ne jamais avoir fait obstacle à ce que les autres indivisaires accèdent au bien.
Régulièrement assignée le 07 avril 2023, Madame [M] [Z] veuve [I] n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
L’instruction a été clôturée le 20 août 2024 par ordonnance du 24 mai 2024.
L’affaire, plaidée à l’audience du 20 septembre 2024 a été mise en délibéré au 18 octobre 2024 .
MOTIFS
1 - Sur la demande de partage
En application de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
Selon l’article 1361 du Code de procédure civile en outre, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation. Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Aux termes de l’article 1368 du Code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
Aux termes des articles 1372 du même code par ailleurs, si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l’article 842 du code civil, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure.
Aux termes des articles 1373 et 1375 du-dit code enfin, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état. Le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
En l'espèce, il est justifié de l’échec du partage amiable et il convient de faire droit à la demande tendant à ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [B] [V] [N] [I] né à [Localité 24] le [Date naissance 12] 1930 et décédé à [Localité 16] le [Date décès 8] 2012, et ce dans les conditions précisées au dispositif de la présente.
En l’absence de choix commun d’un notaire pour y procéder, il sera désigné pour ce faire Maître [J] [P] sis [Adresse 21] [Localité 14] Tél : [XXXXXXXX02] Mail : [Courriel 31] et [Courriel 29].
Les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l'ensemble des pièces utiles à l'accomplissement de sa mission.
Compte tenu de la complexité du partage à opérer, en raison, notamment, du conflit opposant les parties, il y a lieu de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l'accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l'indivision, d'examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l'occupation gratuite de certains biens dépendant de l'indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d'impenses qu'il a faites, de frais divers qu'il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d'une indemnité d'occupation, des pertes ou détériorations qu'un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu'il n'aurait pas remis à l'indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d'une avance en capital.
Une provision de 2 000 euros sera versée au notaire ci-désigné avant le commencement des opérations, et ce à titre d'avance sur ces émoluments, frais ou débours.
2 - Sur la demande de licitation
Les demandeurs sollicitent la licitation de la maison d’habitation sise [Adresse 19] à [Localité 16] et de la parcelle de terre sise [Adresse 32] à [Localité 16].
Monsieur [J] [I] s’en rapporte sur cette demande.
Les biens immobiliers indivis, à savoir la maison d’habitation sise [Adresse 19] à [Localité 16] et de la parcelle de terre sise [Adresse 32] à [Localité 16], ne pouvant être facilement partagés ou attribués en nature et les parties ne s’entendant pas sur le principe et sur les modalités d’une vente amiable, il conviendra en conséquence d’en ordonner la vente par adjudication.
En application de l’article 1278 du code de procédure civile et des dispositions du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006, auquel il renvoie, il sera procédé à la vente aux enchères des biens à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Nîmes, lieu de situation de l’immeuble litigieux, sur un cahier des charges dressé et établi par le Notaire commis conformément à l’article 1275 du code de procédure civile, et en présence des autres parties ou celles-ci dûment appelées.
Suivant l’article 1274 du code de procédure civile, il sera procédé aux formalités de publicité conformément aux articles R 322-31 à R 332-36
Les demandeurs sollicitent que la mise à prix de la maison d’habitation soit fixée à la somme de 400 000 euros et celui de la parcelle de terre à la somme de 250 euros.
Ils produisent une fiche issue du site internet DFV ETALAB faisant ressortir en date du 3 septembre 2021 une vente dans la même rue d’un bien immobilier de 145 m² avec 5 pièces et dépendance de 356 m² pour la somme de 391 500 euros.
Toutefois, ce seul élément n’est pas suffisant à fixer la mise à prix du présent bien immobilier en ce qu’il est nécessaire de tenir compte des caractéristiques de la maison, de sa construction ou encore de son état général.
Il convient par voie de conséquence de confier au notaire commis la mission de procéder à l’évaluation de la maison d’habitation et de la parcelle de terre.
En cas de besoin, le notaire commis aura la faculté de choisir deux agences immobilières pour faire établir un avis de valeur et il lui appartiendra de retenir la valeur médiane de ces deux avis de valeur
Sur l’indemnité d’occupation sollicitée
Les demandeurs sollicitent la condamnation de Monsieur [J] [I] à une indemnité d’occupation courant depuis janvier 2022 jusqu’à parfaite libération de la maison d’habitation sur la base de 600 euros par mois.
Monsieur [J] [I] s’oppose à cette demande en faisant valoir qu’il n’est pas rapporté la preuve de son occupation exclusive du bien immobilier et qu’en tout état de cause, aucun élément n’est produit pour justifier du calcul de l’indemnité.
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
L’indemnité d’occupation a, en principe, pour objet de compenser la perte de revenus de l'indivision. L'immeuble indivis ne peut pas être loué, l'indivision ne peut pas encaisser de loyers, puisque l'immeuble est occupé par un indivisaire.
Toutefois, il est constant que lorsqu’un des indivisaires occupe un immeuble indivis, mais n’exclut pas la même occupation par ses coindivisaires, il n’est pas redevable d’une indemnité. Ainsi, a contraio, l’indivisaire est redevable de l’indemnité d’occupation lorsqu’il empêche les autres indivisaires de jouir du bien indivis. Autrement dit, l'indivisaire qui s'abstient de jouir de l'immeuble indivis ne peut pas revendiquer d'indemnité d'occupation.
En l’espèce, à l’appui de leur demande d’indemnité d’occupation, les demandeurs exposent que Monsieur [J] [I] occupe seul le bien indivis depuis décembre 2019, date à laquelle il a été expulsé de son domicile et qu’ils ne peuvent accéder à la propriété dès lors qu’il s’y oppose par cadenas, chaîne au portail et menaces. Monsieur [J] [I] soutient qu’il n’a jamais fait obstacle à l’accès au bien par les autres indivisaires.
Les éléments produits aux débats ne permettant pas de démontrer le caractère exclusif de l’occupation de la maison par Monsieur [J] [I], les demandeurs seront déboutés de leur demande d’indemnité d’occupation.
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement opposable à la curatrice de Monsieur [J] [I] en ce qu’elle a été appelée en cause et au surplus, est constituée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce et au regard de la nature familiale du litige notamment, il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge des frais irrépétibles exposés au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
S’agissant d’une instance introduite postérieurement au 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [B] [V] [N] [I] néle [Date naissance 12] 1930 à [Localité 24] et décédé le [Date décès 8] 2012 à [Localité 16] ;
Commet pour y procéder Maître [J] [P] sis [Adresse 21] [Localité 14] Tél : [XXXXXXXX02] Mail : [Courriel 31] et [Courriel 29] ;
Fixe à 2 000 € le montant qui devra être versé au notaire commis au titre de la provision à valoir sur ses honoraires, qui est mise à la charge, à hauteur d’1/5 de chaque héritier ;
Rappelle que dans le délai d'un an, le notaire devra dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
Dit qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif, le notaire transmettra au juge commis un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi que le projet d'état liquidatif ;
Dit que le notaire commis aura pour mission celle précisée aux article 1365 et suivants du code de procédure civile, à savoir :
- convoquer les parties ,
- se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
- rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et solliciter toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ;
- en cas de défaillance de l'un des copartageants, procéder à sa mise en demeure selon les dispositions de l'article 841-1 du code civil et, à défaut de présentation du copartageant ou de son mandataire à la date fixée par la mise en demeure, en dresser procès verbal à transmettre au juge commis aux fins de désignation d'un représentant au copartageant défaillant ;
- si la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
- précise qu’il appartiendra au notaire commis de prendre en compte les donations réalisées, l’éventuel dépassement de la quotité disponible, qu’il lui appartiendra d’établir le montant de rapports éventuels et l’indemnité de réduction éventuelle en cas d’atteinte à la réserve du fait des libéralités consenties ;
- dit que le notaire pourra interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE
- dit qu’il appartiendra au notaire de solliciter auprès des banques les relevés de comptes du de cujus,
- dit qu’en tant que de besoin, le notaire pourra s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Désigne le Président de la troisième chambre civile en qualité de juge commis pour surveiller les opérations de partage et en faire rapport en cas de difficultés ;
Précise qu’en cas d’empêchement du notaire ou des juges commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur requête ;
Ordonne la licitation à l’audience des criées du Tribunal Judiciaire de Nîmes, des biens immobiliers suivants :
-la maison d’habitation sise [Adresse 19], [Localité 16] cadastrée section AC n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6] ;
-la parcelle de terrain sise [Adresse 32], [Localité 16] cadastrée section A numéro [Cadastre 23].
Dit que le notaire commis aura pour mission d’évaluer la mise à prix du bien immobilier et en cas de besoin pourra s’adjoindre deux agences immobilières lesquelles devront remettre un avis de valeur, dont la valeur médiane sera retenue au titre de la mise à prix, avec faculté de baisse du prix d’un quart puis de la moitié à défaut d’enchères,
Dit que la vente sera faite en application de l'article 1377 du code civil, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile,
Désigne Maître [J] [P], notaire, pour procéder aux dites opérations,
Renvoie en conséquence, pour poursuite des opérations, les parties devant le notaire commis qui procédera à l'établissement des cahiers des charges, aux publicités et aux ventes,
Rappelle que si tous les indivisaires sont capables et présents ou représentés, ils peuvent décider à l’unanimité que l’adjudication se déroulera entre eux. A défaut, les tiers à l’indivision y sont toujours admis.
Dit que le prix d'adjudication à intervenir sera réparti au profit de l'indivision successorale existant entre Monsieur [K] [B] [X], Madame [U] [I], Madame [E] [I], Monsieur [J] [I] représenté par l’Association [33] et Madame [M] [Z] épouse [I] ;
Déboute Monsieur [K] [B] [X], Madame [U] [I], Madame [E] [I] de leur demande d’indemnité d’occupation à l’égard de Monsieur [J] [I];
Dit que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Président,