Cour de cassation, 06 octobre 1993. 91-19.202
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-19.202
Date de décision :
6 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Georges Z..., demeurant à Châteauroux (Indre), ...,
2 / Mme Huguette Z..., née Y..., demeurant à Châteauroux (Indre), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1991 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit de la société anonyme Fina France, dont le siège social est ... (8e), défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Fouret, Mmes Lescure, Delaroche, M. Sargos, conseillers, MM. Charruault, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Garaud, avocat des époux Z..., de Me Blondel, avocat de la société Fina France, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 9 juin 1993 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux X..., qui exploitaient en location-gérance, depuis le 1er septembre 1985, une station-service appartenant à la société Fina France, se sont, le 14 novembre de la même année, reconnus débiteurs envers cette société de la somme de 602 000 francs, au titre de fournitures de carburants et de marchandises diverses, cette dette étant stipulée remboursable par échéances mensuelles du 10 avril au 10 août 1986 ; que, par acte sous seing privé du 6 décembre 1985, les époux Z..., parents de Mme X..., se sont portés cautions solidaires de leur fille et de leur gendre à concurrence de la somme de 602 000 francs ; qu'après avoir résilié le contrat de location-gérance à compter du 28 mai 1986, les époux X... ont été condamnés à payer à la société Fina France un solde débiteur de gestion ; que la société Fina France a également assigné les époux Z... en exécution de leurs engagements ;
Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 24 juin 1991) d'avoir accueilli cette demande après avoir retenu que la société Fina France ne contestait pas avoir omis de porter à leur connaissance les engagements financiers antérieurs qu'elle avait fait souscrire aux débiteurs principaux, la cour d'appel ayant ainsi privé sa décision de base légale ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué a relevé, par motifs propres et adoptés, que l'engagement des cautions s'appliquait à toutes les sommes que les locataires-gérants pouvaient devoir à la société Fina France, prenant leur source directe ou indirecte dans l'exploitation de la station-service et pour la durée de celle-ci ; qu'il portait également sur toute reconnaissance de dette consécutive aux facilités de trésorerie pouvant être accordées par la société ; que le montant du cautionnement était identique à celui du crédit fournisseur accordé aux exploitants ; qu'eu égard aux dates respectives de la reconnaissance de dette et du cautionnement, souscrits à trois semaines d'intervalle, il ne faisait aucun doute que la société Fina France avait entendu faire cautionner ce passif existant mais non exigible puisque payable à tempérament ; qu'aucune pièce du dossier n'étayait le dol ou l'erreur invoqués ; que la cour d'appel en a déduit que les époux Z... n'avaient pas été induits en erreur sur la situation des débiteurs principaux par le défaut d'information reconnu par le créancier ;
D'où il suit que sa décision est ainsi légalement justifiée et que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z..., envers la société Fina France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre vingt treize.
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