Cour de cassation, 07 janvier 1997. 96-82.543
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-82.543
Date de décision :
7 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LEVIN Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de REIMS, en date du 22 février 1996, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs de subornation de témoins et
dénonciations calomnieuses, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier unique de cassation pris de la violation des articles 365 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance prononçant un non-lieu du chef de subordination à témoins et dénonciations calomnieuses;
"aux motifs que le document que Ghyslaine Z... reproche à Jean-Michel X... d'avoir rédigé (que ce document soit qualifié de plainte ou de simple attestation) n'est pas mensonger mais renferme au contraire l'exposé de faits dont la réalité est reconnue par la demanderesse elle-même; qu'en effet, s'il est vrai que Jean-Michel X... a affirmé, dans l'écrit qu'elle incrimine, que Ghyslaine Z... s'était "permis à titre personnel d'usurper son nom auprès de son employeur et de signer des documents entraînant l'émission de chèques par son employeur", la demanderesse a admis qu'il en était bien ainsi puisqu'elle a exposé, lors de son audition par le magistrat instructeur, qu'elle s'était "servi" du nom d'X... en le faisant "figurer sur des secteurs qui n'avaient pas donné lieu (aux) distributions" de prospectus prévues dans le cadre de l'activité salariée, après avoir précisé que lorsqu'une distribution n'avait pas été faite dans un secteur, il fallait, en effet, pour la facturer néanmoins au client, mentionner sur l'état de facturation le nom d'un distributeur fictif et qu'elle a ajouté, devant ce même magistrat, qu'elle signait "dans la case où Jean-Michel X... aurait dû signer s'il avait effectué la distribution" et que quand elle recevait le chèque correspondant, elle le retournait au siège, comme elle le faisait pour les chèques rétribuant le travail que d'autres personnes n'avaient pas réalisé, puis recevait les avoirs relatifs aux chèques ainsi retournés;
"alors que, ainsi que l'avait fait valoir Ghyslaine Z... dans son mémoire, les accusations portées par Jean-Michel X... à l'encontre de Ghyslaine Z... consistant à avoir "usurpé" son nom
auprès de l'employeur pour obtenir l'émission de chèques ne sont nullement reconnues par Ghyslaine Z... qui a simplement expliqué la procédure qu'elle pratiquait sur les instructions de son employeur pour facturer certains secteurs de distributions; que les juges du fond ne pouvait donc écarter le délit de subordination calomnieuse en dénaturant les déclarations de Ghyslaine Z...";
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile et exposé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées;
Attendu que la demanderesse se borne à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mme Françoise Simon, M. Blondet conseillers de la chambre, Mmes Fossaert-Sabatier, Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. Le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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