Cour de cassation, 12 juillet 1994. 92-17.059
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-17.059
Date de décision :
12 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Alain Y...,
2 / Mme Martine Y..., son épouse, demeurant ensemble ... (Côte-d'Or), en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1992 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), au profit :
1 / de M. Claude X..., demeurant ... (Côte-d'Or),
2 / de Mme Denise Z..., domiciliée ... (Côte-d'Or),
3 / de M. C... Cure, domicilié ... (Côte-d'Or), pris en sa qualité de liquidateur de la société anonyme Elane, défendeurs à la cassation ;
Mme Z..., défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mai 1994, où étaient présents :
Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, M. Raymaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Blondel, avocat des époux Y..., de la SCP Defrenois, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat de Mme Z..., de Me Garaud, avocat de M. A..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. et Mme Y... que sur le pourvoi incident formé par Mme Z... :
Attendu, selon l'arrêt déféré, que, le 17 octobre 1984, M. X..., propriétaire d'une station-service, a conclu avec la société Elane un contrat d'approvisionnement exclusif pour une durée de cinq années ;
que le contrat prévoyait que M. X... devait débiter 170 hectolitres de carburants par mois et, en cas de cession du fonds, imposer au cessionnaire la continuation de la convention ;
que le contrat prévoyait en outre que M. X... percevrait une ristourne de 10 francs par hectolitre débité, payable immédiatement, constituant une "avance" d'un montant total de 102 000 francs ; que la société Elane a pris une inscription hypothécaire sur un immeuble appartenant à M. X... pour garantir le paiement de ses créances à concurrence de 150 000 francs ; que, le 18 janvier 1985, M. X... a cédé son fonds de commerce à Mme Z..., qui, le 8 janvier 1988, l'a cédé à son tour à M. et Mme Y... ; qu'au mois de janvier 1989, la société Elane a résilié le contrat du 17 octobre 1984, au motif que les quotas conventionnels de distribution n'avaient pas été respectés ;
qu'elle a ultérieurement assigné M. X... ainsi que M. et Mme Y... en remboursement de la somme de 80 500 francs au titre du "solde d'avance" dû à la date du 18 janvier 1985 et en paiement d'une indemnité de résiliation de 24 150 francs ; que M. X... a appelé en garantie Mme Z... ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, en tant que dirigée contre la disposition de l'arrêt relative à la somme de 80 500 francs, du pourvoi incident, réunis :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner M. et Mme Y... à garantir Mme Z... et cette dernière à garantir M. X... condamné à payer à M. B..., en sa qualité de liquidateur de la société Elane, la somme de 80 500 francs, au titre du remboursement du "solde d'avance", l'arrêt retient que "les deux acquisitions de 1985 et de 1988 se sont faites en pleine connaissance du contrat de 1984 et, par conséquent, de la créance de la société Elane" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, de telle sorte que le paiement de la somme de 80 5OO francs était mis à la charge définitive des derniers preneurs, alors qu'il était constant que M. X... avait, au su de la société Elane, titulaire d'une garantie hypothécaire, conservé l'intégralité du montant de la ristourne et sans rechercher, comme elle y était invitée, si en faisant mentionner, dans l'acte du 8 janvier 1988, à la fois ce dernier fait et la volonté de la société Elane de maintenir son inscription hypothécaire, M. et Mme Y... n'avaient pas entendu ne pas assurer le remboursement d'une avance qu'ils n'avaient pas perçue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour fixer à 24 150 francs le montant de l'indemnité de résiliation, l'arrêt se borne à relever que le calcul de la société Elane n'est pas contesté ;
Attendu qu'en se déterminant par un tel motif alors que, dans leurs conclusions du 21 novembre 1991, M. et Mme Y... faisaient grief à la société Elane de ne fournir aucun décompte de la somme qu'elle réclamait, ce dont il résulte qu'ils en contestaient le montant, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Rejette la demande présentée contre M. et Mme Y... par M. B..., en sa qualité de liquidateur de la société Elane, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne M. X... et M. A..., envers les époux Y... et D...
Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Dijon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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