Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 4
JUGEMENT RENDU LE 07 JUIN 2024
N° RG 21/05992 - N° Portalis DB22-W-B7F-QJQM
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [S] [O]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 19] (78)
[Adresse 9]
[Localité 17]
représenté par Me Anne-Christine LUBERT-GUIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 245
DEFENDEUR :
Madame [I] [Y] [T] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 18]
[Adresse 10]
[Localité 11]
représentée par Me Sonia DA CORTE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 158
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N78646-2024-000894 du 13/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame JOSON
Greffier :
Madame LEIBOVITCH
Copie exécutoire à : Me Anne-Christine LUBERT-GUIN et Me Sonia DA CORTE
Copie certifiée conforme à l’original au Juge des enfants (cabinet D)
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [O] et Madame [I] [T] se sont mariés le [Date mariage 5] 2010 devant l'officier d'état civil de la ville de [Localité 14] (78), en ayant fait précéder leur union d’un contrat, reçu le 16 avril 2010 par Maître [R] [P], notaire à [Localité 20] (78), aux termes duquel ils ont adopté le régime de la séparation de biens.
De cette union sont issus trois enfants :
- [J], né le [Date naissance 7] 2008 à [Localité 15] (78),
- [F], né le [Date naissance 8] 2014 à [Localité 20] (78),
- [Z], né le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 20] (78).
Madame [I] [T] a eu un enfant d’une union précédente, [A] [O], né le [Date naissance 12] 2004, adopté en la forme de l’adoption simple par Monsieur [G] [O] le 19 juin 2013 et désormais majeur.
Suite au dépôt au greffe d’une requête aux fins d’assigner à bref délai, Monsieur [G] [O] a été autorisé par le Juge délégué aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles, par ordonnance du 10 novembre 2021, à assigner Madame [I] [T], eu égard à l’urgence, avant le 16 novembre 2021, ce qu’il a fait le 15 novembre 2021.
Par acte du 15 novembre 2021 précité, Monsieur [G] [O] a assigné Madame [I] [T] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 2 décembre 2021 au tribunal judiciaire de Versailles sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires et avant dire droit en date du 15 février 2022, le juge de la mise en état a statué sur les mesures provisoires et a notamment :
Concernant les époux,
- débouté Monsieur [G] [O] de sa demande visant à se voir attribuer la jouissance du domicile conjugal, bien indivis,
- attribué à Madame [I] [T] la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 9] à [Localité 17], à titre gratuit à compter de la date de l’assignation, soit du 15 novembre 2021, et pendant une durée de quinze mois, puis à titre onéreux au-delà de cette date, à charge pour elle d’assumer les frais courant afférents à cette occupation,
- constaté que les époux résident séparément :
* Monsieur [G] [O] résidant chez Mr et Mme [O] – [Adresse 3],
* Madame [I] [T] demeurant [Adresse 9],
- attribué la jouissance du véhicule automobile Peugeot 5008 à Madame [I] [T],
- dit que Monsieur [G] [O] prendra en charge les mensualités du crédit immobilier afférent au domicile conjugal, ainsi que celles du crédit automobile relatif au véhicule 5008 précité, à charge de créance dans le cadre des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- dit que la taxe foncière afférente au domicile conjugal sera prise en charge par chacun des époux à hauteur de leur quotité d’acquisition telle que prévue dans l’acte d’acquisition du bien,
- dit que les frais d’assurance habitation du domicile conjugal seront pris en charge par Madame [I] [T],
Concernant les enfants,
- constaté que l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de [A] [O] est exercée à titre exclusif par Madame [I] [T],
- dit que l’autorité parentale à l’égard de [J], [F] et [Z] est exercée en commun par Monsieur [G] [O] et Madame [I] [T],
- ordonné avant dire droit, notamment sur la résidence des enfants et le droit de visite et d’hébergement du parent non hébergeant, une enquête sociale à caractère médico-psychologique et a commis pour y procéder l’ASSOEDY,
- renvoyé les parties à l’audience du 7 juillet 2022 à 9h30, a sursis à statuer sur les demandes formulées par les parties quant aux modalités de résidence des enfants, de droit de visite et d’hébergement du parent et de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants et provisoirement :
* fixé la résidence de [A] au domicile de Monsieur [G] [O],
* dit que Madame [I] [T] exercera son droit de visite et d’hébergement à l’égard de [A], sauf meilleur accord des parties, selon les modalités suivantes :
- durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18 heures,
- durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
à charge pour elle de venir chercher l’enfant ou de le faire chercher au domicile du père et de l’y raccompagner ou faire raccompagner,
* fixé la résidence de [J], [F] et [Z] au domicile de Madame [I] [T],
* dit que Monsieur [G] [O] exercera son droit de visite et d’hébergement à l’égard de [J], [F] et [Z], sauf meilleur accord des parties, selon les modalités suivantes :
- durant les périodes scolaires : les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18 heures,
- durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié des vacances scolaires les années paires,
à charge pour lui de venir chercher l’enfant ou de le faire chercher au domicile du père et de l’y raccompagner ou faire raccompagner,
* constaté que Madame [I] [T] contribuera en nature à l’entretien et à l’éducation de [A] à travers son droit de visite et d’hébergement,
* fixé la contribution mensuelle de Monsieur [G] [O] à l’entretien et à l’éducation [J], [F] et [Z] à la somme de 250 euros par enfant, soit la somme mensuelle de 750 euros,
- débouté Madame [I] [T] de sa demande visant à fixer la contribution du père à l’éducation et à l’entretien des enfants à la date du 20 janvier 2021,
- dit que les frais exceptionnels, scolaires, extrascolaires et de nourrice seront partagés entre les parents à hauteur des deux tiers (2/3) pour Monsieur [G] [O] et du tiers (1/3) pour Madame [I] [T], après accord tant sur le principe que sur le quantum de la dépense et sur présentation des justificatifs,
- dit que les frais médicaux seront partagés entre les parents à hauteur des deux tiers (2/3) pour Monsieur [G] [O] et du tiers (1/3) pour Madame [I] [T], sur simple présentation des justificatifs,
- dit que les mesures provisoires relatives aux époux entreront en vigueur à compter de la date de l’assignation, soit du 15 novembre 2021, tandis que les mesures relatives aux enfants entreront en vigueur à compter de la présente décision,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le rapport de l’enquête sociale a été rendu par l’ASSOEDY le 3 juin 2022.
A l’audience du 7 juillet 2022, un accord a été acté à l’audience pour que Monsieur [G] [O] appelle ses enfants les jours pairs en visio-conférence entre 19 heures et 20 heures et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 novembre 2022 à 9h30, audience à laquelle les parties ont comparu, assistées chacune de leur conseil.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 13 janvier 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles a notamment :
- constaté que Madame [I] [T] ne réside plus au domicile conjugal sis [Adresse 9] à [Localité 17] et qu’elle demeure au [Adresse 10] (78),
- constaté que Monsieur [G] [O] réside au sein du domicile conjugal, sis [Adresse 9],
- Et statuant au fond sur les mesures provisoires relatives aux modalités de résidence des enfants, de droit de visite et d’hébergement du parent non hébergeant et de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
S’agissant de la résidence alternée,
- dit n’y avoir lieu à statuer sur la résidence de l’enfant [A] [O], né le [Date naissance 12] 2004, désormais majeur ;
- fixé la résidence de [J] [O], né le [Date naissance 7] 2008 à [Localité 15] (78), [F] [O], né le [Date naissance 8] 2014 à [Localité 20] (78) et [Z] [O], né le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 20] (78) en alternance une semaine sur deux au domicile de chacun des parents,
- dit que, sauf meilleur accord, les enfants résideront les semaines paires du calendrier au domicile de leur père et les semaines impaires du calendrier au domicile de leur mère et que le transfert de résidence s'opérera le vendredi à la sortie des classes, à charge pour le parent concerné par l’exercice du droit de visite et d’hébergement de venir chercher les enfants ou de le faire chercher au domicile de l’autre parent et de les y accompagner ou de les faire raccompagner, cette alternance se poursuivra durant les vacances scolaires sauf durant les vacances de Noël et d’été,
- dit que les enfants résideront durant les vacances de Noël et d'été, sauf meilleur accord:
* chez le père: la première moitié les années paires, et la seconde moitié les années impaires,
* chez la mère: la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires,
- dit que si le calendrier des droits le prévoit autrement, le père aura les enfants la fin de semaine incluant le dimanche de la fête des pères et la mère aura les enfants la fin de semaine incluant le dimanche de la fête des mères,
- débouté Monsieur [G] [O] de sa demande de contribution maternelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur [A] [O],
- débouté Madame [I] [T] de sa demande de contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des trois enfants mineurs [J] [O], [F] [O] et [Z] [O],
- dit n’y avoir lieu au versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de [J], [F], [Z] et [A] par l’un ou l’autre parent,
- dit que chaque parent prendra à sa charge les frais courants afférents aux trois enfants mineurs sur la période qui lui est dévolue,
- rappelé que les frais exceptionnels, scolaires, extrascolaires et de nourrice seront partagés entre les parents à hauteur des deux tiers (2/3) pour Monsieur [G] [O] et du tiers (1/3) pour Madame [I] [T], après accord tant sur le principe que sur le quantum de la dépense et sur présentation des justificatifs,
- rappelé que les frais médicaux seront partagés entre les parents à hauteur des deux tiers (2/3) pour Monsieur [G] [O] et du tiers (1/3) pour Madame [I] [T], sur simple présentation des justificatifs.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 09 novembre 2023, Monsieur [G] [O] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, notamment de :
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Monsieur [G] [O] né le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 19] (78) et Madame [I] [T] née le [Date naissance 13] 1983 à [Localité 18] (75), célébré le [Date mariage 5] 2010 à [Localité 14] (78), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,
- déclarer recevable la demande en divorce de Monsieur [O] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil,
- fixer la date des effets du divorce à la date du 18 Février 2021,
- fixer les mesures accessoires au divorce relatives aux époux comme suit :
- ordonner la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux se seraient consentis à cause de mort,
- fixer les mesures accessoires au divorce relatives aux enfants comme suit :
- constater que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
- fixer la résidence des enfants mineurs en alternance chez les deux parents, les semaines paires du calendrier chez le père et les semaines impaires du calendrier chez la mère, le transfert s’opérant le vendredi à la sortie des classes, à charge pour le parent concerné par la période d’exercice de venir chercher ou faire chercher les enfants à la sortie de l’école ou au domicile de l’autre parent pour les périodes de vacances scolaires, l’alternance se poursuivant durant les vacances scolaires sauf durant les vacances de Noël et d’été,
- durant la période des vacances de Noël et d’été, les enfants résideront :
* chez le père : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires,
* chez la mère : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- juger que les frais exceptionnels, scolaires, extrascolaires et de nourrice seront partagés par moitié entre les parents, après accord, tant sur le principe que sur le quantum de la dépense et sur présentation des justificatifs, et à titre subsidiaire, juger qu’ils seront pris en charge au prorata des revenus des parents, sous réserve de leur accord préalable,
- juger que les frais médicaux seront partagés par moitié entre les parents, sur présentation de justificatifs, et à titre subsidiaire, au prorata de leurs revenus,
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 05 janvier 2024, Madame [I] [T] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, notamment de :
- ordonner que la mention du dispositif du jugement à intervenir sera portée en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,
- dire que les effets du divorce seront fixés à la date du 18 février 2021, date de la fin de cohabitation et de collaboration entre les époux,
- déclarer recevable la demande en divorce en ce qu’elle satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 257 du Code civil,
- ordonner la liquidation des intérêts patrimoniaux,
- renvoyer les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par une assignation en partage,
- dire que Madame [T] épouse [O] ne conservera l’usage du nom marital et reprendra l’usage de son nom de jeune fille : [T], après le prononcé du divorce, en vertu de l’article 264 du Code civil,
- ordonner, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir,
S’agissant des modalités d’exercice de l’autorité parentale,
- débouter Monsieur [O] de ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires,
- fixer la résidence de [J] [O], né le [Date naissance 7] 2008 à [Localité 15] (78), [F] [O], né le [Date naissance 8] 2014 à [Localité 20] (78) et [Z] [O], né le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 20] (78) en alternance une semaine sur deux au domicile de chacun des parents,
- dire que, sauf meilleur accord, les enfants résideront les semaines paires du calendrier au domicile de leur père et les semaines impaires du calendrier au domicile de leur mère et que le transfert de résidence
s'opérera le vendredi à la sortie des classes, à charge pour le parent concerné par l’exercice du droit de visite et d’hébergement de venir chercher les enfants ou de le faire chercher au domicile de l’autre parent et de les y accompagner ou de les faire raccompagner, cette alternance se poursuivra durant les vacances scolaires sauf durant les vacances de Noël et d’été,
- dire que les enfants résideront durant les vacances de Noël et d'été, sauf meilleur accord :
* chez le père : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
* chez la mère : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
- dire que si le calendrier des droits le prévoit autrement, le père aura les enfants la fin de semaine incluant le dimanche de la fête des pères et la mère aura les enfants la fin de semaine incluant le dimanche de la fête des mères,
- dire que chacun des parents pourra échanger par téléphone avec les enfants une fois par semaine le dimanche entre 19h30 et 21h, en période de vacances scolaires,
- dire n’y avoir lieu au versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de [J], [F], [Z] et [A] par l’un ou l’autre parent,
- dire que chaque parent prendra à sa charge les frais courants afférents aux trois enfants mineurs sur la période qui lui est dévolue,
- rappeler que les frais exceptionnels, scolaires, extrascolaires et de nourrice seront partagés entre les parents à hauteur des deux tiers (2/3) pour Monsieur [G] [O] et du tiers (1/3) pour Madame [I] [T], après accord tant sur le principe que sur le quantum de la dépense et sur présentation des justificatifs,
- rappeler que les frais médicaux seront partagés entre les parents à hauteur des deux tiers (2/3) pour Monsieur [G] [O] et du tiers (1/3) pour Madame [I] [T], sur simple présentation des justificatifs,
- dire que chaque époux conservera la charge de ses dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Compte tenu du jeune âge de [Z] et de son absence de discernement, aucune audition n'a été envisagée dans les conditions de l'article 388-1 du Code civil.
Les enfants mineurs, [J] et [F], capables de discernement, concernés par la procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. A sa demande, [J] a été entendu le 11 janvier 2022 et le 11 octobre 2022, par la juridiction de céans. A sa demande, [F] a été entendu par le juge de céans le 11 octobre 2022. Les compte-rendu d’auditions ont été communiqués en temps utile aux parties.
La procédure ouverte devant le juge des enfants a été consultée.
La procédure a été clôturée le 09 janvier 2024 et l'affaire plaidée le 02 avril 2024.
Le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, à la date du 31 mai 2024, prorogé au 07 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Madame JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
VU la requête en divorce signifiée le 15 novembre 2021 ;
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures avant-dire droit en date du 15 février 2022 ;
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 13 janvier 2023 ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :
- Monsieur [G] [S] [O], né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 19] (78)
et de
- Madame [I] [Y] [T], née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 18]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2010 devant l'officier d'état civil de la ville de [Localité 14] (78) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 16] ;
DIT que Madame [I] [T] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 18 février 2021;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les parties s'engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu'en cas d'échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation,
CONSTATE qu’aucune prestation compensatoire n’est sollicitée par l’une ou l’autre des parties ;
Sur les enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [J], né le [Date naissance 7] 2008 à [Localité 15] (78), [F], né le [Date naissance 8] 2014 à [Localité 20] (78) et [Z], né le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 20] (78) est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 372 du Code civil, les parents doivent :
1. prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
2. s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
3. permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
4. se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
RAPPELLE que, selon l’article 227-6 du Code pénal, encourt une peine de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende, la personne qui ne notifie pas son changement de domicile, dans un délai d’un mois, aux personnes qui bénéficient, en vertu d’un jugement ou d’une convention judiciairement homologuée, d’un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant demeurant habituellement à son domicile,
FIXE la résidence de [J] [O], né le [Date naissance 7] 2008 à [Localité 15] (78), [F] [O], né le [Date naissance 8] 2014 à [Localité 20] (78) et [Z] [O], né le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 20] (78) en alternance une semaine sur deux au domicile de chacun des parents,
DIT que, sauf meilleur accord, les enfants résideront les semaines paires du calendrier au domicile de leur père et les semaines impaires du calendrier au domicile de leur mère et que le transfert de résidence s'opérera le vendredi à la sortie des classes, à charge pour le parent concerné par l’exercice du droit de visite et d’hébergement de venir chercher les enfants ou de le faire chercher au domicile de l’autre parent et de les y accompagner ou de les faire raccompagner, cette alternance se poursuivra durant les vacances scolaires sauf durant les vacances de Noël et d’été,
DIT que durant la période des vacances de Noël et d’été, sauf meilleur accord, les enfants résideront :
* chez le père : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires,
* chez la mère : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
DIT que chacun des parents pourra échanger par téléphone avec les enfants une fois par semaine le dimanche entre 18 heures et 20 heures, en période de vacances scolaires ;
DIT que si le calendrier des droits le prévoit autrement, le père aura les enfants la fin de semaine incluant le dimanche de la fête des pères et la mère aura les enfants la fin de semaine incluant le dimanche de la fête des mères,
PRÉCISE que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende,
RAPPELLE qu’en application des dispositions du dernier alinéa de l’article 373-2-6 du Code civil, le juge aux affaires familiales peut, lorsqu’un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l’exécution d’une décision, d’une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresignée par avocats déposée au rang des minutes d’un notaire ou d’une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le condamner au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut excéder 10000 euros,
DIT que chacune des parties prendra à sa charge les frais courants afférents aux trois enfants mineurs sur la période qui lui est dévolue ;
DIT que les frais exceptionnels, scolaires, extrascolaires et de nourrice seront pris en charge par les parents au prorata de leurs revenus, après accord, tant sur le principe que sur le quantum de la dépense et sur présentation des justificatifs, les parties s’engageant à fixer la clé de répartition des frais de l’année N, sur la base des déclarations de revenus figurant sur l’avis d’imposition respectif des parties au titre de l’année N-1, document dont les parties se feront réciproquement la libre communication. ;
DIT que les frais médicaux, ils seront partagés par moitié entre les parents, sur présentation de justificatifs ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
DIT que chacune des parties gardera à sa charge les dépens qu’elle aura exposés ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée,
RAPPELLE que les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de cette signification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d'Appel de Versailles,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024 par Madame JOSON, Juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffière, présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES