Tribunal Administratif de Nantes, 22 octobre 2024. 2408730
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2408730
Date de décision :
22 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Berthou, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner le centre hospitalier universitaire de Nantes à lui verser la somme de 78 675,19 euros en réparation des préjudices subis du fait des fautes commises par l'établissement, avec intérêts à compter du 29 mars 2024 et capitalisation des intérêts ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au paiement de la même somme au titre de la solidarité nationale, avec intérêts à compter du 29 mars 2024 et capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre les dépens à la charge principale du centre hospitalier universitaire de Nantes et à titre subsidiaire à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;
4°) à titre principal, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou, à titre de subsidiaire, de mettre à la charge de l'ONIAM cette même somme au titre de ces mêmes dispositions.
Par un mémoire, enregistré le 26 août 2024, Mme A déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 26 août 2024, Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au centre hospitalier universitaire de Nantes, à l'Office national de l'indemnisation des accidents médicaux et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 22 octobre 2024.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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