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Cour de cassation, 24 septembre 2020. 19-17.802

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-17.802

Date de décision :

24 septembre 2020

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Texte intégral

CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 septembre 2020 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 799 F-D Pourvoi n° T 19-17.802 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020 La Caisse autonome de retraite des médecins de France, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 19-17.802 contre l'arrêt rendu le 3 avril 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. J... Q..., domicilié [...] , 2°/ au ministre chargé des affaires sociales et de la santé, domicilié [...] , défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse autonome de retraite des médecins de France, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Q..., et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 avril 2019), la Caisse autonome de retraite des médecins de France (la caisse) a notifié à M. Q... (le cotisant), chirurgien exerçant à titre libéral, deux mises en demeure, les 6 décembre 2013 et 13 janvier 2015, pour obtenir paiement de cotisations et de majorations de retard afférentes aux années 2013 et 2014. 2. M. Q... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief à l'arrêt d'annuler les mises en demeure des 6 décembre 2013 et 13 janvier 2015 et de la débouter de ses demandes alors : « 1°/ que la mise en demeure doit permettre au cotisant de connaître la cause, la nature et le montant de ses obligations ; qu'en retenant que les mises en demeure des 6 décembre 2013 et 13 janvier 2015 ne répondaient pas à cette exigence, après avoir pourtant constaté que chacune d'elles, se rapportant à un exercice donné, indiquait la nature des cotisations réclamées (régime de base, régime complémentaire, régime invalidité-décès et régime ASV) et distinguait le montant dû au principal des majorations de retard, les juges du fond ont violé les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que la mise en demeure doit permettre au cotisant de connaître la cause, la nature et le montant de ses obligations ; qu'à ce titre, il n'est point requis qu'elle indique les bases et modes de calcul des sommes réclamées ; qu'en décidant le contraire, pour annuler les mises en demeure des 6 décembre 2013 et 13 janvier 2015, les juges du fond ont violé les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au recouvrement des cotisations afférentes à l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales par l'article L. 623-1, et l'article R. 244-1 du même code, dans leur rédaction applicable au litige : 4. Il résulte de ces textes que la contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au redevable d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. 5. Pour annuler les mises en demeure des 6 décembre 2013 et 13 janvier 2015 et débouter la caisse de ses demandes, l'arrêt relève que, concernant la mise en demeure du 6 décembre 2013, elle porte sur l'assurance vieillesse provisionnelle (5 851 euros), et régularisée de 2011 (4 027 euros), sur la complémentaire vieillesse (12 054 euros), sur l'allocation supplémentaire vieillesse forfaitaire et son ajustement (348 + 833 euros) et l'invalidité-décès (418 euros), outre les majorations de retard. 6. Il ajoute que celle du 13 janvier 2015 porte sur l'assurance vieillesse provisionnelle (6 138 euros), et régularisée de 2012 (9 euros), sur la complémentaire vieillesse (12 353 euros) et l'invalidité-décès (622 euros) outre les majorations de retard. 7. Il retient que l'appelant a demandé à la cour d'annuler les mises en demeure faute de précision et de décompte lui permettant de connaître la nature, la cause, l'étendue de son obligation ainsi que les bases de calcul et le mode de calcul des sommes réclamées, que la caisse s'est contentée de renvoyer l'appelant à des barèmes sans avoir justifié des appels de cotisations ni des bases de calcul des cotisations dont elle demande le paiement. 8. Il en déduit que les mises en demeure précitées ne permettent pas au cotisant de connaître la nature, la cause, l'étendue de son obligation ainsi que les bases de calcul et le mode de calcul des sommes réclamées (assiette des cotisations et point de départ des majorations, etc...), de sorte qu'elles doivent être annulées. 9. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que chacune des mises en demeure, se rapportant à un exercice donné, indiquait la nature des cotisations réclamées (régime de base, régime complémentaire, régime invalidité-décès et régime assurance-vieillesse), et distinguait le montant dû au principal des majorations de retard, de sorte qu'elle permettait au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice du 31 août 2017 en ce qu'il déboute M. Q... de ses conclusions d'incident de communication de pièces, en ce qu'il se déclare compétent et en ce qu'il dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer ni de délivrer injonction de communication de pièces par la caisse, l'arrêt rendu le 3 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. Q... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. Q... et le condamne à payer à la caisse autonome de retraite des médecins de France la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président et M. Prétot, conseiller doyen, en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, en l'audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse autonome de retraite des médecins de France L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a annulé les mises en demeure de la CARMF des 6 décembre 2013 et 13 janvier 2015, puis débouté la CARMF de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « Concernant la mise en demeure du 6 décembre 2013, elle porte sur l'assurance vieillesse provisionnelle (5851 euros), et régularisée de 2011(4027 euros), sur la complémentaire vieillesse (12054 euros), sur l'ASV forfaitaire et son ajustement (348 + 833 euros) et l'invalidité-décès (418 euros), outre les majorations de retard. Celle du 13 janvier 2015 porte sur l'assurance vieillesse provisionnelle (6138 euros), et régularisée de 2012 (9 euros), sur la complémentaire vieillesse (12353 euros) et l'invalidité-décès (622 euros) outre les majorations de retard. L'appelant a demandé à la Cour d'annuler les mises en demeure faute de précision et de décompte lui permettant de connaître la nature, la cause, l'étendue de son obligation ainsi que les bases de calcul et le mode de calcul des sommes réclamées. La CARMF s'est contentée de renvoyer l'appelant à des barèmes sans avoir justifié des appels de cotisations ni des bases de calcul des cotisations dont elle demande le paiement. La Cour constate que les mises en demeure précitées ne permettent pas au cotisant de connaître la nature, la cause, l'étendue de son obligation ainsi que les bases de calcul et le mode de calcul des sommes réclamées (assiette des cotisations et point de départ des majorations, etc...). La Cour annule les mises en demeure litigieuses, dit que les autres demandes de l'appelant, et notamment la question préjudicielle et la demande de transmission des questions prioritaires de constitutionnalité concernant les articles L. 111-1 et L. 642-1 du code de la sécurité sociale, deviennent sans objet, et déboute la CARMF de toutes ses demandes » ; ALORS QUE, premièrement, la mise en demeure doit permettre au cotisant de connaître la cause, la nature et le montant de ses obligations ; qu'en retenant que les mises en demeure des 6 décembre 2013 et 13 janvier 2015 ne répondaient pas à cette exigence, après avoir pourtant constaté que chacune d'elles, se rapportant à un exercice donné, indiquait la nature des cotisations réclamées (régime de base, régime complémentaire, régime invalidité-décès et régime ASV) et distinguait le montant dû au principal des majorations de retard, les juges du fond ont violé les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, deuxièmement, la mise en demeure doit permettre au cotisant de connaître la cause, la nature et le montant de ses obligations ; qu'à ce titre, il n'est point requis qu'elle indique les bases et modes de calcul des sommes réclamées ; qu'en décidant le contraire, pour annuler les mises en demeure des 6 décembre 2013 et 13 janvier 2015, les juges du fond ont violé l'articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale.

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