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Cour de cassation, 26 septembre 1990. 87-41.429

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-41.429

Date de décision :

26 septembre 1990

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Texte intégral

. Sur le premier moyen : Attendu que MM. Y... et X... étaient ouvriers d'entretien au service de la société Ile-de-France nettoyage et affectés au chantier d'un immeuble des Mureaux appartenant à l'office public interdépartemental d'habitations à loyer modéré (OPHLM) de Versailles lorsque, sur nouvel appel d'offres du maître d'ouvrage, le marché fut attribué, à compter du 1er janvier 1985, à la Société d'Application des peintures de l'Est (SOCAPE) ; que cette dernière refusa de poursuivre les contrats de travail des deux salariés avant d'accepter de les prendre à son service mais sous la réserve de l'applicabilité de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, puis de les licencier pour motif économique avec autorisation administrative tacite ; Attendu que, MM. Y... et X... ayant fait citer les deux sociétés devant la juridiction prud'homale, la société Ile-de-France nettoyage fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que, ne pouvant se prévaloir des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, elle avait rompu sans motif légitime les contrats de travail de ces deux salariés, en conséquence, de l'avoir condamnée à payer à ceux-ci des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que le premier employeur n'avait pas licencié les salariés mais cédé au second employeur, en vertu de la jurisprudence alors en vigueur, les contrats de travail en cours, que les salariés avaient été licenciés pour motif économique par le second employeur quand la cession des contrats de travail avait produit tous ses effets, qu'en condamnant le premier employeur, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que dès lors qu'elle constatait que la société Ile-de-France nettoyage n'avait perdu qu'un marché et qu'il n'existait aucun accord de la société Socape pour embaucher et rémunérer les salariés autrement que pour le compte de qui il appartiendra et sous réserve de la solution du litige, c'est à bon droit que la cour d'appel a jugé que, n'y ayant eu modification de la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, la rupture des contrats de travail de MM. Y... et X... était imputable à la société Ile-de-France nettoyage, demeurée employeur de ces deux salariés ; d'où il suit que le premier moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé condamnation de la société Ile-de-France nettoyage envers la société Socape, l'arrêt rendu le 4 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ; Rejette la demande présentée par la société Socape sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

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