Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Milan Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1992 par la cour d'appel de Lyon (6e Chambre), au profit :
1 / de M. Pierre X..., demeurant ...,
2 / de M. André X..., demeurant ...,
3 / de la société civile immobilière (SCI) Sabcat, dont le siège est ...,
4 / de la société Investissement lyonnais, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., de Me Thomas-Raquin, avocat de la SCI Sabcat, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que le bail s'était renouvelé au moins six fois sans protestation de M. Y... et que celui-ci s'était opposé aux travaux envisagés par la société Investissement lyonnais en discutant les éléments du décompte du futur loyer après l'exécution de ces travaux, dans une correspondance adressée à la propriétaire et rédigé par une association, la cour d'appel a pu en déduire que le locataire avait manifesté de façon non équivoque sa volonté de renoncer à l'application au loyer en cours des dispositions de la loi du 1er septembre 1948 ;
Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de la société civile immobilière Sabcat les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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