Texte intégral
N°23/04189
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d'Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
14 décembre 2023
Dossier N°
N° RG 23/02437 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IUDW
Objet:
Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire
Affaire :
S.A.R.L. HARMONIE COIFFURE
C/
S.A.S. SODANG
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau,
Après débats à l'audience publique du 9 novembre 2023,
Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 14 décembre 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
S.A.R.L. HARMONIE COIFFURE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Centre Commercial Leclerc
[Adresse 1]
[Localité 2]
Demanderesse au référé ayant pour avocat Me Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
Suite à 2 jugements rendus par le tribunal judiciaire de Bayonne, en date du 15 Mai 2023, enregistrés sous le n° RG 21/00671(minute 23/191) et RG 21/00673 (minute 23/192) -
ET :
S.A.S. SODANG agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Défenderesse au référé ayant pour avocat postulant Me François PIAULT, avocat au barreau de PAU et pour avocat plaidant Me Eric DECLETY de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de BAYONNE, substitué par Me François PIAULT
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de Maître [Y], commissaire de justice à [Localité 3] en date du 1er septembre 2023, la SARL Harmonie Coiffure dont l'expulsion des locaux lots n°7 et 8 d'une galerie commerciale sis à Anglet que la SAS Sodang lui a donnés en location a été ordonnée par deux jugements prononcés par le tribunal judiciaire de Bayonne le 15 mai 2023, sa demande en suspension des effets de la clause résolutoire ayant été rejetée, décisions dont elle a relevé appel demande au premier président de ce siège au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, d'ordonner la suspension de l'exécution provisoire dont elles sont assorties et la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À cet effet, elle expose qu'elle justifie de moyens sérieux de réformation du jugement critiqué en ce sens que locataire des locaux commerciaux depuis le 1er juin 2008, aucun incident n'a émaillé son obligation de payer le loyer jusqu'à la fin de l'année 2019, sachant que l'arriéré locatif qu'elle accuse a diminué de 40 % entre mars 2021 et avril 2023, qu'elle n'a jamais cessé de payer les loyers et que ses difficultés ont pour origine l'épidémie du COVID 19 et établit que des délais d'une durée de 18 mois lui permettraient d'apurer ce passif alors que le statut matériel de la SAS Sodang démontre sa solidité financière.
Elle ajoute que l'exécution de la décision attaquée aurait des conséquences manifestement excessives, à savoir la disparition du fonds de commerce et le licenciement de 8 salariés.
La SAS Sodang conclut à l'irrecevabilité des demandes de la SARL Harmonie Coiffure, motifs pris d'une part que les deux procédures ayant abouti aux deux décisions querellées n'ont pas été jointes, et d'autre part que la demanderesse ne justifie pas que l'exécution de ces deux décisions aurait des conséquences manifestement excessives qui seraient survenues postérieurement à leur prononcé alors qu'elle n'a pas émis d'observation devant le premier juge sur l'exécution provisoire.
À titre subsidiaire, elle conclut au débouté de ses prétentions en l'absence de démonstration de moyens sérieux d'annulation ou de réformation, la SARL Harmonie Coiffure demeurant défaillante dans le paiement des loyers, les éléments comptables dont elle se prévaut, établissant que son activité n'est pas viable économiquement, alors que durant la crise sanitaire, elle a consenti des abandons de loyer et des délais de paiement que le locataire n'a pas respectés.
Elle sollicite enfin la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette dernière réitère son argumentation, ses moyens et ses prétentions et rétorque qu'elle a réglé par différents virements intervenus entre le 19 et 26 septembre 2023 l'intégralité du passif qu'elle accusait soit 59 266 € alors que son chiffre d'affaires a progressé de 10 % sur la période 2019/2022 ; elle ajoute que sa demande est recevable puisque d'une part elle a interjeté appel des deux décisions attaquées par deux déclarations distinctes, les deux procédures opposant les mêmes parties portant sur les mêmes locaux constitués d'un seul salon de coiffure, même s'il existe deux conventions locatives distinctes et d'autre part, que les moyens sérieux d'annulation ou de réformation sont caractérisés par l'apurement total de sa dette alors que la disparition de son fonds de commerce et le licenciement de 8 salariés constituent des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement au prononcé des deux jugements précités.
SUR QUOI
Le premier président de ce siège constatera que la SARL Harmonie Coiffure, partie en première instance, a qualité pour agir, alors que la SAS Sodang ne vise à l'appui de l'irrecevabilité qu'elle soulève au titre de l'absence de jonction des deux procédures initiées en première instance, aucun fondement textuel, les procédures opposant les mêmes parties portant sur des locaux commerciaux constituant un fonds de commerce unique ayant le même objet.
Par suite, cette fin de non recevoir ne saurait être accueillie.
Il sera rappelé qu'en application de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire d'une décision de première instance frappée d'appel par le premier président est subordonné à la double démonstration d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et de circonstances manifestement excessives qu'entraînerait son exécution.
Par ailleurs, à défaut d'émission en première instance par la partie qui a comparu d'observations sur l'exécution provisoire, la recevabilité de la demande est conditionnée outre par l'établissement des deux conditions précitées par la justification de la survenance de circonstances manifestement excessives postérieurement au prononcé de la décision attaquée.
Or, en la cause, il sera relevé que dans ses écritures en date du 24 novembre 2022 développées devant le premier juge, la SARL Harmonie Coiffure n'émet aucune observation sur l'exécution provisoire alors que les événements qu'elle invoque pour caractériser des conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au prononcé des décisions attaquées, à savoir la disparition du fonds de commerce et le licenciement de 8 salariés, ne sauraient répondre aux exigences de l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile puisque l'expulsion d'un locataire assigné en constatation de l'acquisition d'une clause résolutoire en est une conséquence.
Par ailleurs, l'apurement de l'intégralité de l'arriéré locatif revendiqué par la SARL Harmonie Coiffure constitue un moyen sérieux de réformation et non des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, les prétentions de celle-ci seront déclarées irrecevables de ce chef.
L'équité commande de laisser à la charge de la SAS Sodang les frais irrépétibles qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous premier président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclarons irrecevables les prétentions de la SARL Harmonie Coiffure tendant à obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant les deux jugements n°23/191 et 23/192 prononcés par le tribunal judiciaire de Bayonne le 15 mai 2023,
Déboutons la SAS Sodang de sa demande en paiement fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SARL Harmonie Coiffure aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
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