Cour de cassation, 14 février 1991. 88-13.149
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-13.149
Date de décision :
14 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) du Var, dont le siège est ... (Var),
en cassation d'un jugement rendu le 27 janvier 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var, au profit de Mme Catherine Y..., demeurant quartier Saint-Clair à Camps-la-Source, Brignoles (Var), représentant les héritiers de M. Gilbert X..., décédé,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Vincent, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) du Var, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite du décès, survenu le 26 février 1984, de M. Gilbert X..., propriétaire de terres agricoles sur la commune de Carcès, la Caisse de mutualité sociale agricole a réclamé à ses héritiers le solde des cotisations de l'année 1984 ; que la caisse fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale du Var, 27 janvier 1988) d'avoir déchargé les intéressés de ce solde, alors, d'une part, que le chef d'exploitation agricole qui n'a pas cessé son activité, fût-il titulaire d'une pension d'invalidité, demeure assujetti à l'assurance maladie des exploitants agricoles (AMEXA) et tenu de payer les cotisations correspondantes, en sorte que les articles 1106-1, paragraphe I, 1°, et 1106-3, 2°, du Code rural ont été violés, alors, d'autre part, qu'en se bornant à relever que M. X... était titulaire d'une pension d'invalidité, sans constater qu'il avait cessé son activité non salariée agricole, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des mêmes textes ;
Mais attendu qu'après avoir fait mention des documents produits établissant que, dès 1983, M. X... avait été contraint, par son état de santé, de cesser toute activité, les juges du fond ont relevé que l'intéressé avait obtenu une pension d'invalidité du régime de l'AMEXA plusieurs mois avant son décès et ont pu en déduire qu'à la date de celui-ci, il ne restait redevable d'aucune cotisation au titre de l'année 1984 ; qu'abstraction faite de motifs surabondants, ils ont légalement justifié leur décision au regard des textes visés par le moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) du Var, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre vingt onze.
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