Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Clément X..., demeurant ci-devant à Ozoir La Ferrière (Seine-et-Marne), ... et actuellement à Paris (13e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1986, par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), au profit :
1°/ de la société CENTRE ELECTRONIQUE SAINT-ANTOINE "CESA", société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis à Paris (14e), ...,
2°/ de Monsieur Y..., demeurant à Paris (1er), ..., pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société CESA,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1989, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Sablayrolles, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Garaud, avocat de la société Centre Electronique Saint-Antoine "CESA" et de M. Y..., les conclusions de M. Jeol, avocat général et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 16 décembre 1986) que la société Centre Electronique Saint-Antoine (société CESA) a vendu à la société Read Informatique des aménagements qu'elle avait réalisés dans des locaux commerciaux dont elle se retirait et où cette dernière devait s'installer ; que M. X... s'est constitué caution solidaire du paiement de la partie du prix non réglée au comptant et représentée par sept lettres de change que l'acheteur avait acceptées ; que, faisant l'objet, à ce titre, d'une action en paiement engagée par la société CESA, M. X... a objecté que des étagères comprises dans les aménagements vendus avaient été enlevées par celle-ci avant la prise de possession ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer le solde réclamé par la société CESA sous la seule déduction d'une somme de 40 000 francs pour l'absence des étagères, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, en procédant arbitrairement et sans facture à leur évaluation, en violation de ses obligations, par le seul visa d'éléments de la cause qui ne sont ni identifiés ni analysés, l'arrêt est déjà, à ce titre, entaché d'un défaut flagrant de motifs au sens des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, l'arrêt ayant procédé à la révocation de l'ordonnance de clôture, a violé les règles de la preuve au sens des articles 1315 et suivants du Code civil en excluant des débats une facture de fourniture d'étagères produite pendant le délibéré par la société CESA et dont le montant était très supérieur à la somme de 40 000 francs retenu sans justification, et alors que, enfin, la caution ayant opposé à son créancier CESA l'exception non adempleti contractus que pouvait lui opposer le débiteur principal et, les juges constatant que la société CESA n'avait pas rempli son obligation de livraison, l'arrêt se devait en l'état de suspendre l'exécution par la caution de l'obligatoin corrélative de paiement du prix aux lieu et place du débiteur principal ; que l'arrêt a donc violé les articles 1134 et 1184 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que c'est à bon droit que les juges d'appel ont écarté la facture se rapportant à l'acquisition d'étagères à l'état neuf par la société CESA puisque cette facture avait été produite après la clôture des débats ; que, pour évaluer souverainement la perte subie par l'acquéreur du fait de la non délivrance des étagères usagées, ils se sont, par motifs adoptés, appuyés sur les constatations relevées dans un procès verbal d'huissier de justice dont ils ont analysé la portée ; Attendu, en second lieu, que les juges du fond n'ont pas violé les textes visés à la troisième branche en ce qu'ils ont estimé dans l'exercice de leur pouvoir souverain que l'inexécution partielle imputable à la société CESA n'était pas suffisamment grave pour justifier le refus par M. X... de payer le prix convenu, déduction faite du dédommagement retenu ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment