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Cour de cassation, 05 décembre 1989. 86-45.072

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-45.072

Date de décision :

5 décembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme SOTRAVOL, dont le siège social est sis zone industrielle à Pontivy (Morbihan), agissant en la personne de son directeur général, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1986 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre sociale), au profit de : 1°/ Madame Odile C..., demeurant ... (Morbihan), 2°/ Madame D... LE FUR, demeurant cité de Kéropet, bâtiment C, n° 7 à Pontivy (Morbihan), 3°/ Madame Marie-France A..., demeurant Kerbrejean, Plumeliau, Baud (Morbihan), défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Y..., B..., Hanne, Waquet, Renard-Payen, conseillers, MM. Z..., Bonnet, Mmes X..., Marie, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Sotravol, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Mmes C..., Le Fur et Le Toumelin ont fait citer devant le conseil de prud'hommes leur employeur, la société Sotravol, aux fins d'obtenir le paiement de leur salaire pour certains jours où elles avaient été contraintes de s'absenter de leur travail pour soigner leur enfant malade ; Attendu que le conseil de prud'hommes a accueilli la demande de ces salariées et que l'arrêt attaqué (Rennes, 25 septembre 1986) a déclaré irrecevable l'appel formé par la société Sotravol contre le jugement intervenu ; Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, qu'un conseil de prud'hommes, statuant sur une demande indéterminée, juge en premier ressort ; qu'en l'espèce, la cour d'appel était invitée à se prononçer sur une demande indéterminée dans son montant, visant à voir trancher la question de l'existence ou non d'un "accord d'entreprise", ou "usage", ou "avantage acquis" portant sur les journées d'absence pour maladie d'enfant ; que, dès lors, en déclarant l'appel irrecevable, la cour d'appel a violé par fausse application les articles R. 5173 et R. 5174 du Code du travail ; Mais attendu que, la demande est caractérisée exclusivement par son objet qui tendait, en l'espèce, au paiement de salaires ; que cette demande, déterminée, était inférieure au taux de compétence en dernier ressort alors en vigueur du conseil de prud'hommes ; que la cour d'appel a, à bon droit, déclaré l'appel irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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