Berlioz.ai

Cour d'appel, 03 juillet 2025. 23/01072

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01072

Date de décision :

3 juillet 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

C 2 N° RG 23/01072 N° Portalis DBVM-V-B7H-LXXV N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : M. [D] [I] (Défenseur syndical) la SARL DEPLANTES AVOCATE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section B ARRÊT DU JEUDI 03 JUILLET 2025 Appel d'une décision (N° RG 21/01045) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE en date du 06 mars 2023 suivant déclaration d'appel du 21 mars 2023 APPELANT : Monsieur [G] [K] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par M. [D] [I] (défenseur syndical) INTIMEE : S.A.S. DOM SECURITE FRANCE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Gilberte DEPLANTES de la SARL DEPLANTES AVOCATE, avocat postulante au barreau de GRENOBLE et par Me Elodie LEGROS de la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, avocat plaidant au barreau de SAINT-ETIENNE, COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, M. Jean-Yves POURRET, Conseiller, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 07 mai 2025, Jean-Yves POURRET, Conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 03 juillet 2025. EXPOSE DU LITIGE M. [G] [K], né le 2 mai 1963, a été engagé à seize reprises à compter du 8 novembre 2018 par la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) Humanae security services devenue ultérieurement la société par actions simplifiée (SAS) DOM Sécurité France, en qualité d'agent de sécurité, par contrats à durées déterminées soumis à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité. Il a été recruté par la même société une dix-septième fois du 17 au 22 novembre 2020 en qualité d'agent de sécurité par contrat à durée déterminée à temps plein pour accroissement temporaire d'activité. Par courrier en date du 26 mai 2021, M. [K] a interpellé la société DOM Sécurité France soutenant avoir été son salarié depuis 2017 au titre de nombreux contrats de travail à durée déterminée et a sollicité sa rémunération pour une intervention en qualité d'agent de sécurité au sein de l'hypermarché Géant [Localité 4] le 5 décembre 2020 de 19h à 20h30. La société DOM Sécurité France lui a indiqué par courriel du 1er juin 2021 qu'elle ne donnerait pas de suite favorable à sa demande contestant l'existence d'un contrat de travail à la date du 5 décembre 2020. Par requête du 3 décembre 2021, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée le liant à la société DOM sécurité à compter du 5 décembre 2020, dire que la rupture intervenue ultérieurement s'analyse en un licenciement à son encontre et obtenir les indemnités afférentes. La société DOM Sécurité France citée le 7 décembre 2021 ne s'est pas faite représenter. Par jugement du 6 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Grenoble a : Débouté M. [G] [K] de l'ensemble de ses demandes, Laissé les dépens à la charge de M. [K]. La décision a été notifiée par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 10 mars 2023 par la société DOM Sécurité France et le 11 mars 2023 par M. [K]. Par déclaration en date du 21 mars 2023, M. [K] a interjeté appel dudit jugement. Aux termes de ses conclusions notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 12 juillet 2024, M. [K] sollicite la cour de : Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté M. [K] d'une partie de ses demandes, Déclarer M. [K] recevable et bienfondé en ses demandes, Constater que M. [K] était embauché par la société DOM sécurité France par le biais d'un CDI depuis le 5 décembre 2020, Dire et juger que la rupture intervenue le 5 décembre 2020 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, Condamner la société DOM Sécurité France à lui payer les sommes suivantes : 1 539,42 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, 1 539,42 euros à titre d'indemnité pour défaut d'entretien préalable et d'assistance, 1 539,42 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 9 236,52 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, 1 184,52 euros à titre de rappel des salaires de décembre 2020, 118,45 euros à titre des congés payés afférents, 18 473,04 euros à titre de rappel de salaires de janvier à décembre 2021, 1 847,30 euros à titre des congés payés afférents, 384,85 euros à titre d'indemnité de licenciement, 1 539,42 euros à titre d'indemnité de préavis, 153,94 euros congés payés sur préavis, 3 000 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile, Remettre des fiches de paie sous astreinte de 500 euros par jour de retard, Attacher l'exécution provisoire à la décision à intervenir, Assortir ces condamnations des intérêts légaux de droit à compter de la saisine du conseil pour les sommes à caractère salarial et à compter de la notification de la décision à intervenir pour les autres, Condamner la société DOM Sécurité France aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 28 juin 2024, la société DOM Sécurité France sollicite la cour de : Confirmer le jugement en toute ses dispositions, Débouter M. [K] de toutes ses demandes, Condamner M. [K] à verser à la société DOM Sécurité France la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner M. [K] aux entier dépens d'appel, en sus de ceux de première instance. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées. La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 mars 2025. L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 7 mai 2025, a été mise en délibéré au 3 juillet 2025. EXPOSE DES MOTIFS Sur l'existence d'un contrat de travail Selon l'article L.1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties cocontractantes décident d'adopter. En principe, la preuve de l'existence d'un contrat de travail incombe à la partie qui l'invoque, sauf en présence d'un contrat de travail écrit ou apparent, auquel cas il appartient à celui qui entend en contester l'existence de rapporter la preuve de son caractère fictif. L'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur. Elle est établie par la réunion de trois éléments : la réalisation d'un travail au profit d'autrui, une rémunération versée pour ce travail et un lien de subordination juridique. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. (Cass. Soc. 28 nov. 2018, no 17-20.079) L'appréciation des éléments de faits et de preuve permettant de déterminer l'existence ou l'absence de lien de subordination relève du pouvoir souverain des juges du fond, lesquels ne sont pas tenus de s'expliquer sur les pièces qu'ils décident d'écarter ou de retenir, ni sur la portée qu'ils décident de leur accorder. En l'espèce, M. [K], qui ne se prévaut pas d'un contrat de travail écrit ou apparent, son dernier contrat de travail à durée déterminée ayant pris fin le 22 novembre 2020, soutient avoir été recruté pour le compte de la société DOM Sécurité France le 5 décembre 2020 au sein de l'hypermarché Géant Casino [Localité 4] de 19 heures à 20 heures 30 en précisant qu'il se trouvait sur les lieux comme client lorsque, après avoir appréhendé deux auteurs d'un vol, les agents en poste ce jour-là ont obtenu téléphoniquement du service d'astreinte de la société l'autorisation de le faire travailler avec eux, lequel est venu en renfort et a servi de traducteur lors de l'arrivée des services de police. Pour établir la matérialité du contrat de travail, il s'appuie sur une photographie du planning d'un agent de sécurité, Mme [C], dont il ressort seulement qu'elle était affectée au Géant Casino situé à [Localité 4] le samedi 5 décembre 2020 de 13h30 à 21 h. Il produit également le rapport d'activité du 5 décembre 2020 rédigé par le second agent de sécurité en poste, M. [B] [Z], lequel indique « Prise de service de l'agent [K] à 19h. Prise d'initiative de l'agent car 2 agents présents sur site ingérable. Plus de 700 clients/h. Interpellation à l'arrivée de l'agent qui s'est mis en soutien et traducteur ». Or, l'autorisation d'intervention de M. [K] qui aurait été accordée par le supérieur hiérarchique d'astreinte n'est évoquée par personne sauf par lui-même dans ses écritures et dans le courrier qu'il a adressé à la société DOM sécurité France en date du 26 mai 2021 aux fins d'obtenir en vain la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail et la rémunération des heures effectuées. Au contraire, le rapport d'activité évoque « une prise d'initiative » de M. [K]. Plus largement, il n'est établi aucune demande ni aucune directive de la société DOM sécurité France à l'attention de M. [K]. Il n'est donc pas démontré l'existence d'un quelconque lien de subordination. M. [K] échoue par conséquent à justifier de l'existence d'un contrat de travail avec la société Dom sécurité France à compter du 5 décembre 2020. Par confirmation du jugement entrepris, il est débouté de ses demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail ou à défaut de déclarer sans cause réelle et sérieuse la rupture du contrat de travail intervenue le 5 décembre 2020, de ses demandes de rappel de salaire et congés payés, de ses demandes à titre d'indemnité de requalification, au titre de l'irrégularité de la procédure, de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'indemnité pour travail dissimulé, d'indemnité de licenciement et au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ainsi que de sa demande d'ordonner la remise de bulletins de paie rectifiés. Sur les demandes accessoires Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris, M. [K], partie perdante, est condamné aux dépens de première instance et d'appel. L'équité commande, confirmant le jugement déféré et y ajoutant, de débouter les parties de leurs prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel. La demande tendant à ordonner l'exécution provisoire est sans objet, la voie de recours ouverte à l'encontre du présent arrêt n'étant pas suspensive. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes sauf en ce qu'il a : Laissé les dépens à la charge de M. [K]. Statuant des chefs infirmés et y ajoutant, DEBOUTE M. [G] [K] et la société DOM Sécurité France de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ; DIT que la demande d'ordonner l'exécution provisoire du présent arrêt est sans objet ; CONDAMNE M. [G] [K] aux dépens de première instance et d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2025-07-03 | Jurisprudence Berlioz