Tribunal Administratif de Paris, 12 février 2024. 2402721
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2402721
Date de décision :
12 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 15 janvier 2024 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris a refusé l'enregistrement de la déclaration d'activité de la société Coaching Emilie A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ".
2. Il ressort des pièces du dossier de Mme A que la société Coaching Emilie A a son siège social à Arcueil dans le département du Val-de-Marne (94). En application des dispositions précitées de l'article R. 312-10 du code de justice administrative et de celles de l'article R. 221-3 du même code fixant le ressort des tribunaux administratifs, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Melun. Il y a lieu, par conséquent de transmettre sans délai le dossier au tribunal administratif de Melun.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de Mme A est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Melun et à Mme B A.
Fait à Paris, le 12 février 2024.
La présidente de la 3ème section,
M.-C. GIRAUDON
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