Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00105 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J5DZ
MINUTE : 24/00065
ORDONNANCE
rendue le 31 Janvier 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
Monsieur le Préfet,
[Adresse 2]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [D] [W]
née le 15 Juin 2008 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, représentée par Me RIOL Anne, avocate au barreau de CLERMONT FERRAND
Mention : Patiente mineure ayant pour représentant légal Madame [W] demeurant [Adresse 1], régulièrement avisée par courriel en date du 31/01/2025 non comparante non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
* * *
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier et en présence de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l'audience publique du 31 Janvier 2025, et la décision étant rendue en audience publique,
Le juge du tribunal judiciaire a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le conseil de Madame [D] BRIOULa été entendu.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [D] [W] fait l’objet, depuis un arrêté d’admission en date du 22/01/2025, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat ;
Attendu que par requête reçue le 28 Janvier 2025, Monsieur le Préfet a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [L] en date du 24/01/2025 qu’il a constaté que: “' Patiente hospitalisée dans un contexte de passages à l’acte auto-agressufs réitérés dans le cadre de troubles majeurs du comportement sans remise en question ni critique, avec refus de soins et de traitement. Le 23 janvier au soir, elle a ingéré une brosse à dents de manière impulsive à la fin de ses soins de toilette en présence soignante. Depuis elle est hospitalisée au C.H.U de [Localité 4] où se poursuivent les explorations coplémentaires (fibroscopie). A l’issue l’hospitalisation temps plein sera poursuivie en chambre sécurisée d’isolement pour mise en sécurité et surveillance rapprochée. Dans ces conditions, et en accord avec les médecins du C.H.U. les soins sans consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète;”
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [M] en date du 28/01/2025 qu’il a constaté que : “Avis simple pour : multiplication des passages à l'acte hétéroagressifs itèratifs et impulsifs (strangulation, ingestion de corps étrangers), discordance idéo affective, dissociation anxieuse
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [H] en date du 30/01/2025 qu’il a constaté que : “Risque de passage à l'acte hétéro agressif avec une composante impulsive. Absence de critique des précédents passages à I'acte (ingestion de corps étrangers). Tristesse de l'humeur avec idéations suicidaires.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l'audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : risque de passage à l'acte hétéro agressif avec composante impulsive.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle s’en remet à droit.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE PREFET DU PUY-DE-DOME, recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [D] [W] compte tenu de la persistance d’un état psychique très préoccupant où la patiente multiplie les passages à l’acte hétéro-agressifs et impulsifs avec ingestion de corps étranger ; que la patiente est à l’isolement depuis son admission ; que dans ces conditions la mesure de contrainte reste absolument indispensable pour mener à bien les soins nécessaires à son état et éviter toute velléité suicidaire ;
PAR CES MOTIFS :
Après débats en audience publique, statuant publiquement et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête recevable en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [D] [W] ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand, le 31 janvier 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME
- transmise au procureur de la République ce jour
- copie adressée par courriel ce jour au représentant légal du patient Mme [W]
- notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
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