Cour de cassation, 29 janvier 2020. 18-22.491
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-22.491
Date de décision :
29 janvier 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10113 F
Pourvoi n° U 18-22.491
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JANVIER 2020
M. S... Y..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 18-22.491 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société BR associés, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , en qualité de liquidateur judiciaire de la société STPR Démolition,
2°/ à l'AGS-CGEA Marseille, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., après débats en l'audience publique du 17 décembre 2019 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. Y... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR seulement constaté le bénéfice du statut de salarié du 6 mars 2012 au 12 mars 2013, d'AVOIR débouté l'exposant de sa demande tendant à voir dire qu'il a exercé les fonctions de cadre salarié de son embauche jusqu'au prononcé de la liquidation judiciaire de la société, de l'AVOIR débouté de ses demandes tendant à voir fixer ses créances au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi à raison de l'absence de prise en charge de la perte de l'emploi par Pôle Emploi et de la privation subséquente du bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle et d'AVOIR limité à 638,34 euros le montant de la créance à fixer au passif de la liquidation judiciaire au titre de l'indemnité de licenciement.
AUX MOTIFS propres QUE le contrat de travail signé le 26 mars 2012 entre MM. Y... père et fils définissait ainsi les fonctions du salarié : « M. S... Y... exercera ses fonctions sous l'autorité et directives de la direction générale ou de la gérance, M. N... Y... auquel il rendra compte de son activité. Dans le cadre de ses fonctions et sans que cette liste soit limitative, M. S... Y... sera chargé de : – assurer la mise en oeuvre des décisions stratégique définies par la gérance ou direction ; – assurer la direction adjointe et la coordination de toutes les activités de la société en analysant la coordination de toutes les activités de la société en analysant ses résultats ; – assurer l'élaboration et la mise en oeuvre des plans et budgets généraux de l'entreprise. D'une manière générale, M. S... Y... assurera par délégation du gérant, M. N... Y..., l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel. Il disposera à ce titre de tous les moyens pour y arriver ainsi qu'une délégation de signature et de représentation annexée. Ces attributions seront exercées par M. S... Y..., sous l'autorité et dans le cadre des instructions données par son supérieur hiérarchique, M. N... Y..., gérant. Ces attributions peuvent être susceptibles d'évolution. » ; que le contrat de travail comportait encore une clause de forfait ainsi rédigée : « Compte tenu de la nature des fonctions et responsabilités confiées à M. S... Y..., il ne peut être soumis à aucun horaire déterminé. M. S... Y... disposera donc d'une totale liberté et indépendance dans l'organisation et la gestion de son emploi du temps pour remplir les tâches et missions qui lui sont confiées. Il assume la responsabilité pleine et entière du temps consacré à l'accomplissement de sa mission. Le bon accomplissement caractérisant la mesure réelle de sa contribution à l'entreprise. » ; qu'enfin, le pouvoir joint au contrat de travail était rédigé dans les termes suivants : « Je soussigné M. N... Y..., gérant de la SARL STPR DEMOLITION sise [
] donne pouvoir à M. S... Y..., directeur général adjoint, pour signer en mes lieux et place tous types de documents ayant pour effet d'engager la société. » ; qu'il résulte des 84 pièces produites par le salarié qu'il exerçait bien des fonctions techniques au sein de l'entreprise, tant depuis son recrutement que durant la période où il était gérant ; qu'avant la désignation de l'appelant en qualité de gérant, le lien de subordination est clairement mentionné au contrat de travail, le salarié devant se conformer aux instructions du gérant son père ; que les pouvoirs très larges que ce dernier donnait à son fils, ainsi que l'absence de précision de son temps de travail, sans même un forfait en jour, n'enlèvent rien à la subordination du fils au père ou encore du directeur général adjoint au gérant de la société ; qu'en conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges n'ont pas remis en cause la réalité du contrat de travail apparent du 26 mars 2012 au 12 mai 2013 dès lors que tant la réalité du travail que de la subordination du salarié viennent conforter l'apparence du contrat ; que par contre, la rédaction même du contrat de travail « D'une manière générale, M. S... Y... assurera par délégation du gérant, M. N... Y..., l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel. Il disposera à ce titre de tous les moyens pour y arriver ainsi qu'une délégation de signature et de représentation annexée. Ces attributions seront exercées par M. S... Y..., sous l'autorité et dans le cadre des instructions données par son supérieur hiérarchique, M. N... Y..., gérant » démontre que le lien de subordination s'est trouvé rompu dès lors qu'à compter du 13 mars 2013, le salarié devenait le gérant de la société qui l'employait puisqu'il travaillait alors explicitement sous sa propre autorité ; qu'aucune pièce produite ne permet de retenir que l'actionnaire majoritaire ait donné des instructions précises au gérant dans l'exercice des fonctions qu'il tenait du contrat de travail et pas plus qu'il lui ait rendu compte, étant relevé au contraire que cet actionnaire majoritaire n'était autre que le père du nouveau gérant par le biais de plusieurs participations et que son fils l'a précisément remplacé, comme il l'explique lui-même, en raison d'un syndrome dépressif qui le conduisait à se retirer de ses affaires ; qu'en conséquence, le contrat de travail s'est bien trouvé suspendu par la nomination du salarié en qualité de gérant et le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions dès lors que la période de suspension du contrat de travail est exclusive du préavis conventionnel, ne rentre pas en compte pour le calcul de l'ancienneté au titre de l'indemnité légale de licenciement, et que la lettre de licenciement permet de retenir que les dispositions relatives au contrat de sécurisation professionnelle ont bien été respectées dans le cadre de la suspension du contrat de travail.
AUX MOTIFS adoptés QUE le mandat de gérant pris le 13 mars 2013 par Monsieur Y... suspend le contrat à durée déterminée signé antérieurement ; que la chambre sociale de la Cour de cassation stipule de façon constante qu'« il importe à celui qui se prévaut d'un contrat de travail de rapporter la preuve du lien de subordination » (Cass. Soc. 17/07/97 n° 3371) ; qu'à compter du mois d'août 2013, les bulletins de salaire de Monsieur Y... ne mentionne plus le poste de directeur général adjoint mais celui de gérant alors que sa rémunération reste inchangée ; que Monsieur Y... s'est déplacé auprès de l'étude du mandataire, dans le cadre du redressement judiciaire de la Sarl en 2012 pour représenter la Sarl STPF Démolition alors qu'il n'était pas encore désigné comme gérant ; que Monsieur Y... disposait entre ses mains du pouvoir de faire fonctionner l'entreprise et qu'il ne justifie pas de fonctions techniques distinctes ; que Monsieur Y... n'apporte aucun élément probant démontrant l'existence d'un lien de subordination ; que Monsieur Y... n'a pas démontré qu'il était en recherche d'emploi depuis son licenciement ; qu'en conséquence, la qualité de salarié ne peut être accordée à Monsieur Y... que durant la période entre le 26 mars 2012 et le 12 mars 2013.
1° ALORS QUE la qualité de gérant d'une SARL n'est pas exclusive de la qualité de salarié, laquelle résulte en ce cas de l'exercice, dans un lien de subordination, de fonctions techniques distinctes de celles résultant du mandat social ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'exposant exerçait effectivement des fonctions techniques au sein de l'entreprise, tant depuis son embauche que durant la période où il était gérant, a néanmoins retenu que la rédaction même du contrat de travail démontre que le lien de subordination s'est trouvé rompu à compter du 13 mars 2013 et que le contrat de travail s'est donc trouvé suspendu par la nomination du salarié en qualité de gérant ; qu'en statuant ainsi sans se prononcer au regard des critères définissant le lien de subordination et des conditions de fait dans lesquelles l'exposant avait exercé son activité en suite de sa nomination en qualité de gérant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1221-1 et L.1221-3 du code du travail.
2° ET ALORS QU'en retenant, pour conclure à la suspension du contrat de travail, que la rédaction même de ce dernier démontre que le lien de subordination s'est trouvé rompu et, par motif adopté des premiers juges, que l'exposant n'a pas démontré qu'il était en recherche d'emploi depuis son licenciement, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à exclure l'existence d'un lien de subordination et violé les articles L.1221-1 et L.1221-3 du code du travail.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION, subsidiaire
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté l'exposant de sa demande tendant à voir fixer ses créances d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents au passif de la liquidation judiciaire.
AUX MOTIFS propres et éventuellement adoptés énoncés au premier moyen
ALORS QUE, sauf novation ou convention contraire, le contrat de travail d'un salarié devenu mandataire social et qui cesse d'exercer des fonctions techniques dans un état de subordination à l'égard de la société est suspendu pendant la durée du mandat, pour retrouver tous ses effets lorsque le mandat social prend fin ; que le mandataire social dont le contrat de travail a été suspendu pendant la durée de son mandat, auquel la liquidation judiciaire de la société a mis fin, puis a été rompu par un licenciement prononcé après cette liquidation judiciaire, ne peut être privé de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé pendant le préavis qu'il n'a pas pu exécuter ; qu'en déboutant l'exposant de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents après avoir constaté que son contrat de travail, suspendu pendant la durée du mandat social, avait été rompu par son licenciement après le prononcé de la liquidation judiciaire de la société, laquelle liquidation avait mis un terme à son mandat social, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L.1234-5 du code du travail, ensemble l'article 7.2 de la convention collective nationale des cadres des travaux publics du 1er juin 2004 alors applicable.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté l'exposant de sa demande tendant à voir fixer sa créance de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi à raison de l'absence de prise en charge de la perte de l'emploi par Pôle Emploi et de la privation subséquente du bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle au passif de la liquidation judiciaire.
AUX MOTIFS propres QUE la lettre de licenciement permet de retenir que les dispositions relatives au contrat de sécurisation professionnelle ont bien été respectées dans le cadre de la suspension du contrat de travail.
AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE Monsieur Y... n'avait plus la qualité de salarié au moment de la procédure de licenciement ; qu'en conséquence, Monsieur Y... sera débouté de sa demande d'indemnité pour défaut de proposition de CSP ainsi que de sa demande d'attestation Pôle Emploi.
1° ALORS QUE, sauf novation ou convention contraire, le contrat de travail d'un salarié devenu mandataire social et qui cesse d'exercer des fonctions techniques dans un état de subordination à l'égard de la société est suspendu pendant la durée du mandat, pour retrouver tous ses effets lorsque le mandat social prend fin ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la liquidation judiciaire de la société, qui a mis un terme au mandat social de l'exposant, a été prononcée le 28 janvier 2014, en sorte qu'à cette date, antérieure au licenciement, le contrat de travail avait repris ses effets ; qu'en retenant que l'exposant n'avait plus la qualité de salarié au moment de la procédure de licenciement pour le débouter de sa demande indemnitaire et de sa demande de remise d'une attestation destinée à Pôle Emploi, la cour d'appel a violé les articles L.1221-1 et L.1234-5 du code du travail.
2° ALORS QUE l'employeur est tenu d'informer chaque salarié individuellement et par écrit du contenu du contrat de sécurisation professionnelle et de la possibilité qu'il a d'en bénéficier et, lorsque le licenciement pour motif économique doit être précédé d'un entretien préalable au licenciement, de remettre ce document écrit d'information au salarié au cours de cet entretien préalable, contre récépissé ; qu'en retenant que la lettre de licenciement permet de retenir que les dispositions relatives au contrat de sécurisation professionnelle ont bien été respectées dans le cadre de la suspension du contrat de travail, quand seul un récépissé de remise du document d'information pouvait faire la preuve de cette remise, la cour d'appel a violé l'article 5 de la convention du 19 juillet 2011 relative au contrat de sécurisation professionnelle.
3° ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que l'exposant poursuivait l'indemnisation du préjudice résultant de l'absence de prise en charge de la perte de son emploi par Pôle Emploi ; qu'en le déboutant de sa demande au seul motif que les dispositions relatives au contrat de sécurisation professionnelle auraient été respectées sans se prononcer sur le préjudice résultant pour lui de l'absence de prise en charge de la perte de son emploi par Pôle Emploi, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Le greffier de chambre
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