Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 24/04630 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZPJY
Jugement du 05 Septembre 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
la SELARL AVOCANCE - 2886
la SCP ELATHA - 568
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 05 Septembre 2024 devant la Chambre 3 cab 03 C le jugement contradictoire suivant,
Après que la cause eut été débattue à l’audience publique du 18 Juin 2024 devant :
Julien CASTELBOU, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Anne BIZOT, Greffier
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. HAPPY CASA,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Thibault ROULLET de la SCP ELATHA, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.C.I. S.M.D.,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocats au barreau de LYON
Par acte sous seing privé du 07 avril 2009, la société SMD, propriétaire de locaux situés au [Adresse 2], a conclu un contrat de bail commercial avec la société LA STORIA NOSTRA.
La société LA STORIA NOSTRA a cédé son fonds de commerce à la société AISYBE avec laquelle un acte de renouvellement du bail commercial a été signé le 21 novembre 2019.
Le 06 mars 2020, la société AISYBE a cédé son fonds de commerce à la société HAPPY CASA.
Le 20 octobre 2021, la société SMD a fait délivrer un commandement de payer les loyers à la société HAPPY CASA.
Par exploit du 16 décembre 2021, la société SMD a assigné en référé la société HAPPY CASA pour constat d’acquisition de la clause résolutoire du bail et en paiement des loyers.
Suite à déclaration de cessation de paiement, le Tribunal de commerce de LYON a, par jugement du 02 février 2022, placé la société HAPPY CASA en redressement judiciaire, la SELARL AJ PARTENAIRES, en la personne de Maître [W] [H] ou Maître [I] [X], a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL MJ ALPES a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par ordonnance du 07 février 2022, le juge des référés a constaté le désistement d’action de la société SMD.
Le plan de redressement de la société HAPPY CASA a été adopté suivant jugement du Tribunal de commerce de LYON du 1er février 2023.
Par ordonnance du 16 octobre 2023, le juge des référés, sur saisine de la SCI SMD, a condamné la société HAPPY CASA à payer une somme totale de 25.459,28 euros en lui accordant des délais de paiement sur 24 mois.
Le 17 octobre 2023, la SCI SMD a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la société HAPPY CASA, pour un montant de 20.576,71 euros.
Par ordonnance du 19 février 2024, le juge des référés, sur saisine de la SCI SMD, a constaté la résiliation du bail commercial, rejeté la demande de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement, condamné la société HAPPY CASA au paiement d’une somme provisionnelle de 14.298,35 € au titre de loyers et charges arrêtés au 22 janvier 2024 avec intérêts légaux à compter du commandement du 17 octobre 2023, outre indemnité d’occupation provisionnelle, ordonné l’expulsion de la société HAPPY CASA.
La société HAPPY CASA a été expulsée des locaux le 28 mars 2024.
La société HAPPY CASA a consigné l’arriéré de 14.298,35 € mis à sa charge par l’ordonnance de référé.
Par ordonnance du 16 mai 2024, la société HAPPY CASA a été autorisé à assigner à jour fixe la société SMD à l’audience du 18 juin 2024.
Par exploit du 22 mai 2024, la société HAPPY CASA a assigné la société SMD devant la présente juridiction.
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 juin 2024, la société HAPPY CASA sollicite d’entendre le Tribunal, au visa des articles 840 et suivants du Code de procédure civile d’exécution :
- Condamner la SCI SMD à poursuivre le bail commercial de la SCI HAPPY CASA et à restituer les clés du local,
- Condamner la SCI SMD à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 juin 2024, la SCI SMD sollicite d’entendre le Tribunal :
- Débouter la société HAPPY CASA de ses demandes.
En tant que de besoin et en toute hypothèse,
- Constater l’acquisition de la clause résolutoire,
- Constater la résiliation du bail commercial au 17 octobre 2023,
- Condamner la société HAPPY CASA à régler les loyers impayés pour un montant de 14.298,35 euros arrêté au 22 janvier 2024,
- Condamner la société HAPPY CASA et tout occupant de son chef à quitter les lieux,
- Condamner la société HAPPY CASA à régler une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers et charges mensuels jusqu’au départ effectif des lieux, rejeter la demande de suspension des effets de la clause résolutoire,
- Condamner la société HAPPY CASA à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- Condamner la société HAPPY CASA à lui payer une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
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En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.
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MOTIFS
I. Sur la poursuite du bail commercial
. Au soutien de sa demande, la société HAPPY CASA fait valoir qu’elle a consigné l’arriéré mis à sa charge par l’ordonnance de référé ainsi que les loyers et charges postérieurs à celle-ci. Elle souligne également avoir réglé à compter de novembre 2023 les mensualités mises à sa charge par l’ordonnance du 16 octobre 2023.
. En réponse, la société SMD soutient que la société HAPPY CASA n’a pas procédé à l’ensemble des règlements auxquels elle était tenue par l’ordonnance du 16 octobre 2023. Elle relève qu’elle n’a pas plus payé l’indemnité d’occupation à laquelle elle a été condamnée aux termes de l’ordonnance du 19 février 2024. Elle en conclut que la consignation mise en avant par la société HAPPY CAS est loin d’apurer l’ensemble de ses dettes et qu’au surplus elle ne produit aucun élément financier permettant de juger que sa situation financière lui permettrait de faire face à ses arriérés et aux obligations du bail dont elle sollicite la poursuite.
Réponse du Tribunal,
En application de l’article 768 du Code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour caque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient par été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il convient de relever l’absence de tout visa d’un fondement juridique dans les conclusions de la société HAPPY CASA, si ce n’est celui propre à la procédure d’assignation à jour fixe.
De plus, il apparait que la société HAPPY CASA n’apporte aucun élément nouveau ou supplémentaire permettant de considérer que la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire n’était pas justifiée ou ne l’est plus, alors même qu’elle n’a pas respecté les condamnations à paiement résultant des deux décisions susmentionnées des 16 octobre 2023 et 19 février 2024 dans les conditions qui lui étaient imposées.
Il en résulte que, même si la société HAPPY CASA a opportunément consigné des sommes insuffisantes à couvrir l’ensemble de ses dettes auprès de son Conseil, peu de temps avant l’audience et alors même qu’elle aurait dû les régler depuis plusieurs mois, celle-ci ne justifie aucunement du bien-fondé de sa demande.
En conséquence, aucun élément n’invitant la présente juridiction statuant au fond à juger différemment de l’ordonnance du 16 octobre 2023, il y a lieu de constater à nouveau la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire à la date du 18 novembre 2023 et de prononcer la condamnation de la société HAPPY CASA à payer à la société SMD la somme de 14.298,35 € au titre des loyers impayés arrêté au 22 janvier 2024.
La demande de voir ordonner l’expulsion de la société HAPPY CASA est sans objet au regard de l’exécution de ladite mesure en application de l’ordonnance du 16 octobre 2023, de même que la demande de prononcé d’une indemnité d’occupation provisionnelle jusqu’au départ effectif des lieux ou le rejet de la demande de suspension des effets de la clause résolutoire non formulée par la société HAPPY CASA.
II. Sur la demande de dommage et intérêts et le prononcé d’une amende civile
Au soutien de sa demande, la société SMD souligne le caractère abusif de l’action de la société HAPPY CASA qui a démultiplié les recours dilatoires dans des procédures qu’elle n’a jamais mené à leur terme, lui causant un préjudice certain.
La société HAPPY CASA ne conclut par de ce chef.
Réponse du Tribunal,
En application de l’article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, il apparait que la société HAPPY CASA a usé de l’ensemble des voies de recours qui étaient à sa disposition mais qu’elle s’est toutefois dispensée de faire toutes diligences nécessaires au succès de ses actions.
De plus, au bénéfice d’une autorisation d’assigner à jour fixe, la société HAPPY CASA démontre une nouvelle fois la légèreté de ses actions au regard de ses conclusions sans fondement autre que des allégations et la démonstration du non-respect des décisions de justice antérieurement rendues.
Partant, outre que la démultiplication des procédures cause nécessairement un préjudice à la société SMD au regard de l’énergie inutilement dépensée dans des chicaneries, une telle légèreté dans la saisine de juridiction dont le fonctionnement est déjà obéré le devient encore plus au détriment de justiciable de bonne foi ; il en résulte que la société HAPPY CASA devra supporter la charge de ses errements.
En conséquence, la société HAPPY CASA sera condamnée à payer à la société SMD la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi qu’à une amende civile d’un montant de 3.000 euros.
III. Sur les demandes de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, les parties perdantes sont condamnées aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société HAPPY CASA sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le Juge condamne les parties tenues aux dépens ou qui perdent leur procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société HAPPY CASA sera condamnée à payer à la société SMD une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, en l’absence de production de facturation ou de tout autre élément chiffré.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTE la société HAPPY CASA de ses demandes ;
CONSTATE la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire à la date du 18 novembre 2023 ;
CONDAMNE la société HAPPY CASA à payer à la société SMD la somme de 14.298,35 € au titre des loyers impayés arrêté au 22 janvier 2024 ;
CONSTATE que les autres demandes de la société SMD relativement à l’exécution du bail et aux suites de sa résiliation sont sans objet ;
CONDAMNE la société HAPPY CASA à payer à la société SMD la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE la société HAPPY CASA au paiement d’une amende civile de 3.000 € pour procédure abusive ;
CONDAMNE la société HAPPY CASA à payer à la société SMD la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société HAPPY CASA aux entiers dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, M. CASTELBOU, et le Greffier, Mme BIZOT.
Le Greffier, Le Président,
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