Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 5]
CHAMBRE A - CIVILE
CM/CL
DECISION : Tribunal de proximité de LA FLECHE du 16 Juin 2022
Ordonnance du 17 Mai 2023
N° RG 22/01599 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FBYT
AFFAIRE : [I] C/ S.A.S. PLEIN CIEL LES SOLUTIONS HABITAT
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 17 Mai 2023
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
S.A.S. PLEIN CIEL LES SOLUTIONS HABITAT agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71220267
Intimée,
Demanderesse à l'incident
ET :
Monsieur [H] [I]
Né le 10 octobre 1956 à [Localité 7] (59)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Damien CASTEL, avocat au barreau du MANS
Appelant
Défendeur à l'incident
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 22 mars 2023 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 21 septembre 2022, M. [I] a relevé appel à l'égard de la SAS Plein Ciel Les Solutions Habitat d'un jugement rendu le 16 juin 2022 par le tribunal de proximité de La Flèche, signifié le 14 septembre 2022, en ce qu'il a déclaré irrecevable son action présentée à l'encontre de la SAS Plein Ciel Les Solutions Habitat, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à celle-ci la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.
L'appelant a conclu le 20 octobre 2022.
L'intimée a déposé le 21 novembre 2022 des conclusions annulant et remplaçant celles déposées le 18 du même mois, puis saisi le conseiller de la mise en état le 6 janvier 2023 d'un incident de caducité de l'appel.
Dans ses dernières conclusions d'incident récapitulatives aux fins de caducité en date du 20 mars 2023, la SAS Plein Ciel Les Solutions Habitat demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 542, 910-4, 954, 914, 406 et suivants du code de procédure civile, de constater l'irrégularité des conclusions d'appelant de M. [I] en ce qu'elles ne sollicitent pas l'infirmation des chefs du jugement du tribunal de proximité de La Flèche (RG n°11-22-00027) dont il a relevé appel, de prononcer la caducité de la déclaration d'appel enregistrée le 22 septembre 2022 sous le numéro 22/01599 à l'égard de ce jugement, de prononcer en conséquence l'extinction de l'instance d'appel et de condamner M. [I] à lui régler une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel, au motif que l'appelant se contente, au dispositif de ses conclusions, de solliciter sa condamnation au paiement de diverses sommes au visa de l'article 1231-1 du code civil, sans y solliciter l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont appel alors que, selon l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que, selon l'article 542 du même code, l'appel tend, par la critique du jugement de première instance, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel, que, dès lors, non seulement la cour n'est saisie d'aucune prétention critiquant le jugement et ne peut que le confirmer, mais encore la déclaration d'appel est caduque en l'absence de prétention formulée dans les conclusions remises par l'appelant dans le délai de l'article 908 du même code, qu'aucune régularisation n'est possible car toutes prétentions qui seraient formulées ultérieurement par l'appelant seraient irrecevables en application de l'article 910-4 du même code et qu'il importe peu que l'appelant ait sollicité l'infirmation du jugement dans sa déclaration d'appel ou dans les propos introductifs de ses conclusions ou encore dans un paragraphe intitulé 'Demandes' qui figure dans le corps de ses conclusions mais ne saurait être confondu avec le dispositif qui suit l'exposé de l'argumentation et commence par la formule 'Par ces motifs'.
Dans ses dernières conclusions d'incident n°2 en date du 21 mars 2023, M. [I] demande au conseiller de la mise en état de constater la régularité de ses conclusions d'appelant en ce qu'il y est contenu un dispositif dans lequel sont récapitulées ses demandes et prétentions et il est demandé expressément l'infirmation de la décision de première instance, de rejeter la demande de caducité de la déclaration d'appel du 22 septembre 2022, de rejeter la demande de frais irrépétibles de la SAS Plein Ciel Les Solutions Habitat et de laisser les frais de l'incident à la charge de celle-ci, au motif qu'il a demandé expressément l'infirmation du jugement une première fois dans sa déclaration d'appel, puis à nouveau en tête de ses conclusions ainsi qu'à l'extrême fin de ses conclusions, après l'exposé de ses moyens de droit et de fait, dans un paragraphe récapitulant ses prétentions intitulé 'Demandes', conforme à l'article 954 du code de procédure civile, et qu'il importe peu que le paragraphe suivant sous l'intitulé 'Par ces motifs' ne le reprenne que de manière incomplète.
Sur ce,
En application de l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent, depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, pour prononcer la caducité de l'appel, déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel, déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 et déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.
Aux termes de l'article 908 du même code, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe, ce à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office.
Selon l'article 542 du même code l'appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Enfin, l'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du même code, le respect de la diligence impartie par l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954 prévoyant, en ses alinéas 2 et 3, que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il en résulte que les conclusions d'appelant remises dans le délai de l'article 908 qui comportent un dispositif ne concluant pas à l'infirmation, totale ou partielle, du jugement déféré ou à son annulation ne déterminent pas l'objet du litige porté devant la cour d'appel et exposent l'appelant à la sanction de caducité de l'appel.
En l'espèce, les conclusions d'appelant remises par M. [I] au greffe le 20 octobre 2022 s'achèvent comme suit :
«
Monsieur [H] [I] demande par conséquent l'infirmation de la décision de première instance. En conséquence, il demande :
Vu l'article 1231-1 du code civil, de
Condamner la SAS PLEIN CIEL LES SOLUTIONS HABITAT à lui payer :
1° la somme de 2 805.00 € T.T.C. pour le remplacement du volet battant à 3 vantaux ;
2° une somme de 3000 euros au titre du trouble de jouissance passé et à venir
3° les frais d'expertise de Monsieur [J] s'élevant à 3466,76 €
4° le coût du PV de Me [F], huissier de justice à [Localité 6], en date du 9 décembre 2019 (324,09 euros)
5° une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 CPC
6° tous les dépens de première instance comprenant le coût de l'assignation en référé (69,85 €), le coût de l'assignation devant le tribunal de proximité
7° tous les dépens d'appel comprenant le coût de la signification du jugement à intervenir
Dire que toutes ces condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la première mise en demeure, avec anatocisme.
Vu l'article 1231-1 du code civil,
Condamner la SAS PLEIN CIEL LES SOLUTIONS HABITAT à payer à Monsieur [H] [I] :
1° la somme de 2 805.00 € T.T.C. pour le remplacement du volet battant à 3 vantaux ;
2° une somme de 3000 euros au titre du trouble de jouissance passé et à venir
3° les frais d'expertise de Monsieur [J] s'élevant à 3466,76 €
4° le coût du PV de Me [F], huissier de justice à [Localité 6], en date du 9 décembre 2019 (324,09 euros)
5° une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 CPC
6° tous les dépens de première instance comprenant le coût de l'assignation en référé (69,85 €), le coût de l'assignation devant le tribunal de proximité
7° tous les dépens d'appel comprenant le coût de la signification du jugement à intervenir
Dire que toutes ces condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la première mise en demeure, avec anatocisme. »
Certes, la partie figurant sous la formule 'Par ces motifs' qui ouvre traditionnellement le dispositif ne comporte aucune demande d'infirmation du jugement entrepris.
Toutefois, la partie intitulée 'Demandes', distincte des trois parties intitulées 'Faits', 'Procédure' et 'Critique du jugement' qui la précèdent, a pour seul objet de récapituler les prétentions de l'appelant et fait donc partie intégrante du dispositif.
Dans la mesure où la demande d'infirmation du jugement entrepris y figure expressément et où il n'est pas exigé qu'y soient rappelés les chefs de jugement critiqués qui sont déjà mentionnés dans la déclaration d'appel, les conclusions de l'appelant notifiées dans le délai de l'article 908 doivent être considérées comme régulières en ce qu'elles satisfont aux exigences des articles 954 et 542.
M. [I] ne saurait donc encourir la sanction de caducité de sa déclaration d'appel.
Partie perdante, la SAS Plein Ciel Les Solutions Habitat supportera les dépens d'appel, sans pouvoir bénéficier de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens.
Par ces motifs
Constatons que les conclusions d'appelant remises dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile sont régulièrement en ce qu'elles comportent un dispositif sollicitant l'infirmation du jugement entrepris.
En conséquence, disons n'y avoir lieu de déclarer caduque la déclaration d'appel faite le 21 septembre 2022 par M. [I].
Déboutons la SAS Plein Ciel Les Solutions Habitat de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
La condamnons aux dépens de l'incident.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
C. LEVEUF C. MULLER
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