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Cour de cassation, 04 mars 1998. 97-82.877

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-82.877

Date de décision :

4 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Imad, contre l'arrêt de la cour d'assises du MAINE-ET-LOIRE, du 11 décembre 1996, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'assassinat, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 137, 144, 145, 148, 148-1, 148-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Imad X... et ordonné son maintien en détention ; "aux motifs que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes; qu'en l'état des dénégations de l'accusé, il convient d'éviter qu'en liberté, il ne tente de faire pression sur les nombreux témoins qui doivent être entendus; qu'étant de nationalité étrangère, ses garanties de représentation en justice sont insuffisantes; que par ailleurs, les faits dont il est accusé en raison de leur nature et des circonstances de leur commission ont gravement troublé l'ordre public; que les multiples demande et recours exercés par Imad X... ont eu pour conséquences d'allonger la durée de la procédure et de sa détention; qu'au vu de ces éléments, la détention provisoire déjà accomplie par Imad X... n'excède pas le délai raisonnable prévu par l'article 5.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "1 - alors que tout homme doit être jugé dans un délai raisonnable ou mis en liberté; que les six années de détention provisoire écoulées depuis l'interpellation du prévenu sans que n'intervienne un arrêt de jugement définitif excède le délai raisonnable prévu par l'article 5.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; qu'en affirmant péremptoirement, pour considérer que ce temps de détention n'excédait pas le délai raisonnable, que les obligations du contrôle judiciaire et ses garanties de représentation en justice étaient insuffisantes, sans relever les circonstances de l'espèce de nature à démontrer que ce contrôle serait inefficace compte tenu de la personnalité et du comportement d'Imad X..., la Cour a privé sa décision de motifs ; "2 - alors qu'en se bornant à faire état de risques de pression sur les nombreux témoins qui doivent être entendus sans préciser les circonstances particulières pouvant faire craindre en l'espèce de tels risques, la Cour a privé sa décision de toute base légale ; "3 - alors que le trouble à l'ordre public justifiant le rejet d'une demande de mise en liberté doit s'apprécier au regard des circonstances de fait existant au moment où est prise la décision de maintien en détention et non par référence à la gravité éventuelle de l'infraction; qu'en s'attachant à la nature de l'infraction et aux conditions factuelles de sa réalisation pour retenir l'existence d'une atteinte à l'ordre public et décider du maintien d'Imad X... en détention provisoire sans préciser si, d'après les éléments de l'espèce, la détention était nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble actuellement causé par l'infraction, la Cour a privé sa décision de toute base légale ; "4 - alors que le plein exercice par un prévenu de ses droits de la défense, et l'engagement de tous les recours prévus par la loi ne sauraient, sauf abus caractérisé, lui être imputé à faute pour justifier son maintien en détention provisoire au-delà d'un délai raisonnable; qu'en justifiant la durée anormalement longue de la détention d'Imad X... par la circonstance qu'il aurait multiplié les demandes et recours, sans caractériser un éventuel abus en précisant concrètement en quoi ces recours auraient mis les magistrats dans l'impossibilité de poursuivre utilement l'information, de clore celle-ci et de rendre un jugement définitif dans un délai raisonnable, la Cour a méconnu les textes susvisés" ; Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté présentée par l'accusé, la cour d'assises se prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'assises a justifié sa décision au regard des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale, sans méconnaître les textes légaux et conventionnels visés au moyen, lequel, dès lors, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Farge, Pelletier conseillers de la chambre, MM. Poisot, Soulard, Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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