Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/1664 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YA4I
Jugement du 25 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 OCTOBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/1664 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YA4I
N° de MINUTE : 24/02047
DEMANDEUR
Mme [S] [B] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de Seine Saint Denis, vestiaire : 131
DEFENDEUR
[5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur Sylvain CEVASCO, audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 19 Septembre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Daniel GARNESSON et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Daniel GARNESSON, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 4 avril 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de faits et de droit antérieurs, le tribunal a ordonné une expertise confiée au docteur [M], en se plaçant à la date de la demande, soit le 9 février 2021, avec pour mission notamment de :
après examen, décrire les pathologies dont souffre Mme [B] [H] ;fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;si le taux est au moins égal à 80% :- donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
- dire si sa capacité de travail est inférieure à 5% ;
si le taux est compris entre 50 et 79% :- se prononcer sur l’existence, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ;
- dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
dire si Mme [B] [S] épouse [H] présente une ou plusieurs difficulté(s) absolue(s) pour la réalisation d'une activité ou une ou plusieurs difficulté(s) grave(s) pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et dans des conditions précisées dans ce référentiel à savoir l’entretien personnel (toilette, habillage, alimentation, élimination), les déplacements et la participation à la vie sociale ;dire si ces difficultés sont définitives ou en donner une durée prévisible, en précisant si cette durée est inférieure à un an ;dire si cet état de santé nécessite une aide humaine et dans l’affirmative décrire le ou les handicaps les nécessitant ;faire toutes observations utiles à la résolution du litige.
Le docteur [M] a déposé son rapport d’expertise le 30 mai 2024, notifié aux parties le 31 mai 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 19 septembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Madame Mme [B] [S] épouse [H], représentée par son conseil, maintient ses demandes initiales, à savoir la révision du taux et l’octroi d’une aide humaine au titre de la PCH.
La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Seine-Saint-Denis, régulièrement représentée, demande au tribunal d’entériner les conclusions du rapport de l’expert.
Elle rappelle que l’AAH a été attribuée pour une durée de cinq ans et que Mme [H] ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la PCH.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révision du taux
Selon le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, “un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. [...]”
En ce qui concerne l’évaluation du taux, l’expert conclut : “à la date de la demande du 09/02/2021 en référence au barème indicatif des déficiences et incapacités des personnes handicapées, Mme [B] [H] présente une déficience hématologique générant des difficultés notables dans la mobilité, dans la motricité fine particulièrement lors des crises vaso occlusives fréquentes. Son taux d’incapacité est donc supérieur à 50 % et inférieur à 80 %”.
Les conclusions de l’expert sont claires et précises. Mme [H] n’apporte aucun élément permettant de les contester.
Il convient donc de rejeter sa contestation portant sur l’évaluation de son taux d’incapacité.
Compte tenu de l’existence d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, l’allocation aux adultes handicapés a été attribuée à Madame [H] pour une durée de cinq ans.
Sur la demande de prestation de compensation du handicap
En application des dispositions des articles L. 245-1 et D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être accordée à la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Ces difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
Cette prestation comprend les aides humaines, les aides techniques, l’aménagement du logement, l’aménagement du véhicule, les surcoûts résultant du transport, les charges spécifiques ou exceptionnelles et l’attribution et l’entretien d’une aide animalière.
En ce qui concerne la PCH, l’expert conclut : “ à la date de la demande soit le 09/02/2021, Madame [B] [H] ne présente pas une ou plusieurs difficultés absolues ou graves pour réaliser les actes ouvrant droit à l’octroi de la prestation de compensation. Elle se relève pas de l’octroi d’une PCH.”
Les conclusions de l’expert sont claires, précises et dénuées d’ambiguïté. Mme [H] n’apporte aucun élément susceptible de les remettre en cause.
Mme [H] ne remplissant pas les conditions pour bénéficier de la PCH, sa demande sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Mme Mme [B] [S] épouse [H], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de révision du taux d’incapacité présentée par Mme [B] [S] épouse [H] ;
Rejette la demande d’attribution de la prestation de compensation du handicap ;
Met les dépens à la charge de Mme [B] [S] épouse [H] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Ludivine ASSEM Pauline JOLIVET
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment