Cour d'appel, 14 octobre 2014. 12/07314
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/07314
Date de décision :
14 octobre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRÊT DU 14 Octobre 2014
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/07314
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Mai 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section encadrement RG n° 11/04404
APPELANT
Monsieur [B] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Patrick LUCIANI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
SAS CHLOE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Stéphane GUILLOTEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : R249
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er Septembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente
Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président
Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère
Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Madame Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour est saisie de l'appel interjeté par Monsieur [B] [J] du jugement du Conseil des Prud'hommes de PARIS, section Encadrement - chambre 3, rendu le 11 Mai 2012 qui a fixé la moyenne des salaires à 4990 € et a condamné la SAS CHLOE à lui payer les sommes de :
3433 € au titre de la mise à pied plus congés payés afférents
19960 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis plus congés payés afférents
4365 € au titre de l'indemnité de licenciement
les intérêts légaux à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation ainsi que 700 € en application de l'article 700 du Code de procédure Civile.
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
Monsieur [B] [J] né le [Date naissance 1] 1972 a été engagé par la société CHLOE INTERNATIONAL aux droits de laquelle vient la société CHLOE en contrat à durée indéterminée à effet du 3 janvier 2008 en qualité de responsable administration logistique, statut cadre, coefficient 350, moyennant un salaire brut mensuel de 4200 € ; il était prévu un bonus pouvant atteindre un mois de salaire calculé en fonction de l'atteinte des objectifs quantitatifs et qualitatifs définis au début de chaque exercice fiscal courant à compter du 1er avril de l'année N versé au mois de juin de chaque année ; dans le dernier état de ses fonctions, il était responsable administration des ventes et flux du site d'[Localité 3] dans le Val d'Oise et son salaire mensuel était de 4990 € ;
La convention collective applicable est celle des industries de l'habillement ; l'entreprise emploie plus de 11 salariés.
Il est fait état notamment par l'appelant de l'arrivée en Septembre 2010 d'un nouveau directeur et d'une grande réorganisation dans l'organigramme des postes clés de direction financière, supplychain, style, commerce retail et wholesale, marketing, communication ...etc ;
Le 12 janvier 2011, le salarié a reçu un avertissement pour attitude inacceptable(propos injurieux) à l'égard de [P] [A] qui à la tête du centre de distribution avait souhaité le rencontrer pour prendre connaissance de son organisation ;
Le salarié a contesté les faits reprochés et l' avertissement, par courrier à l'employeur le 24 janvier 2011 ;
Monsieur [B] [J] a été convoqué à un entretien préalable le 21 janvier 2011 pour le 1er Février 2011 en vue d'une mesure de licenciement, la convocation précise qu'en raison de la gravité des agissements reprochés, il est mis à pied à titre conservatoire ;
Par courrier du 21 janvier 2011 à l'employeur, le salarié à écrit à son employeur pour marquer sa surprise face à cette convocation compte tenu, selon lui de l'absence de faits récents ou anciens permettant d'envisager une mesure de licenciement et en l'absence du moindre avertissement en trois ans ; il indique en déduire que son licenciement est programmé depuis longtemps et que l'on tente de créer artificiellement un motif ou une faute pour justifier son éviction
Le 8 février 2011 Monsieur [B] [J] a été licencié pour faute grave ; la lettre de licenciement rappelle que le salarié exerce ses fonctions sur un site de distribution incluant un entrepôt sur lequel travaillent des salariés de profil différent dan le cadre de relations de travail « simples, proches et cordiales » et que l'activité de la plate-forme est fortement liée à la saisonnalité des flux d'entrées et de sorties des produits, eux-mêmes directement rythmés par les collections ; elle rappelle les tâches principales du salarié liées à sa fonction avec en tant que salarié d'une société appartenant au groupe RICHEMONT, l'obligation de respecter les valeurs fondamentales de la maison (orientation service client, esprit d'équipe et exemplarité qui constituent des compétences comportementales clés, tout comme le challenging partnership, illustré par une communication constructive et respectueuse envers les interlocuteurs) ;
Elle vise les faits suivants :
- adoption d'un comportement agressif et irrespectueux et propos indélicats, déplacés et injurieux à l'encontre de l'un des prestataires et auprès des salariés portés à la connaissance de l'employeur par Monsieur [M] [U], directeur du site de la société BECOFRANCE, prestataire dont le témoignage a été confirmé au cours de l'enquête diligentée sur le site par les salariés, eux-mêmes victimes ou témoins de ses propos déplacés
-comportement ne respectant pas les valeurs fondamentales de la « Maison » qu'il a cependant pu réviser dans le cadre de diverses formations au management notamment du 7 au 9 décembre 2009 et les 12 et 13 janvier 2010 et 7 Septembre 2010
- comportement portant atteinte à la dignité des interlocuteurs et perturbant la vie du site
- abus de la liberté de parole
- manque de loyauté
- s'être servi de son autorité pour obtenir un service personnel de la part de salariés du site d'[Localité 3] en leur demandant de repasser ses chemises, demande qui a été ressentie par le personnel comme une obligation à laquelle il ne pouvait pas se soustraire par crainte de représailles
Monsieur [B] [J] demande à la cour de dire abusifs et vexatoires la procédure de licenciement et les motifs invoqués et qu'aucune faute grave ne peut lui être reprochée ; il demande la confirmation du jugement en ce qui concerne les sommes qui lui ont été allouées au titre de mise à pied et des congés payés afférents, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et de l'indemnité conventionnelle et le réformant pour le surplus, de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la SAS CHLOE à lui payer les sommes de :
4234 € à titre de prime d'objectif
30000 € à titre de dommages intérêts pour « procédure de licenciement et licenciement vexatoires
100000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
les intérêts légaux à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation
5000 € en application de l'article 700 du Code de procédure Civile
La SAS CHLOE demande à la Cour l'infirmation du jugement en ce qu'il a considéré que la faute grave n'était pas prouvée mais que la rupture du contrat de travail était fondée et de le confirmer pour le surplus en la déchargeant de toute condamnation et en déboutant l'appelant de l'intégralité de ses demandes ;
Subsidiairement, de dire que le licenciement est fondé sur cause réelle et sérieuse et de confirmer le jugement entrepris à l'exception de l'indemnité allouée au titre des frais irrépétibles ;
Plus subsidiairement, si ni la faute grave ni la cause réelle et sérieuse ne sont retenues, de rejeter la demande de prime d'objectif et ses demandes de dommages intérêts pour licenciement vexatoire et sans cause réelle et sérieuse et réduire à de plus justes proportions la demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; enfin, elle sollicite le paiement de la somme de 2000 € en application de l'article 700 du Code de procédure Civile.
SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience et soutenues oralement à la barre.
Les faits reprochés à Monsieur [B] [J] se rattachent à son comportement et à un usage abusif de son autorité pour obtenir un service personnel ;
Il est justifié que le salarié avait reçu un avertissement en date du 12 janvier 2011 en raison de son comportement et de ses propos à l'égard de Monsieur [A], directeur de production, au cours d'une réunion, dont selon l'accusé de réception il n'aurait pris connaissance que le 24 janvier 2011 alors que la LRAR avait été présentée le 14 janvier 2011 ; ces faits, déjà sanctionnés ne sont pas à bon droit repris par l'employeur dans la lettre de licenciement ;
A cette date, l'employeur avait donc uniquement choisi d'adresser un avertissement à son salarié alors que les faits et propos invoqués tenus à l'égard d'un directeur auraient pu le mener à choisir d'engager directement une procédure de licenciement ce qui fait échec à la thèse du salarié selon laquelle l'employeur aurait programmé depuis longtemps son licenciement et aurait monté de toutes pièces la procédure pour se séparer de lui dans le cadre de la réorganisation annoncée par Monsieur [O], nouveau directeur au mois de décembre 2010 ;
En effet, il ne se déduit pas de l'annonce visée par le salarié faisant état de l'arrivée de [P] [A], comme directeur de production et du fait que l'entrepôt d'[Localité 3] reportera à ce dernier, une suppression programmée du poste de Monsieur [B] [J] qui n'occupait que la fonction de responsable ADV et flux logistiques, les deux fonctions ne recouvrant pas les mêmes responsabilités ;
De même, s'il est exact qu' une trentaine de salariés sont sortis des effectifs de la SAS CHLOE dans les mois qui ont suivi le licenciement de Monsieur [B] [J], on relève des managers relations presse, des directeurs de collections, des directeurs administratifs et financiers sans que les motifs de la sortie soient justifiés et sans qu'il soit possible de faire un lien objectif avec le licenciement de Monsieur [B] [J] ;
En effet, il ressort des pièces produites que l'attitude et le comportement de Monsieur [B] [J] au cours de la réunion avec le Directeur Monsieur [A], en présence des salariés de l'équipe de Monsieur [B] [J] avait amené l'employeur à interroger les salariés pour mieux cerner les difficultés qu'il pouvait y avoir sur le site d' [Localité 3] et qu'ainsi de nouveaux faits lui ont ensuite été révélés ;
Il est suffisamment rapporté la preuve du comportement inacceptable et du langage inapproprié de Monsieur [B] [J] à l'égard des salariés, par les rapports à la DRH, de Madame [C] [K], responsable paie et administration du personnel ( mail du 19 janvier 2011) qui indique que Monsieur [B] [J] disait à [E] [R] « [E] pourquoi vous faites tout le temps de la merde » ou encore à [Y] [G] « j'ai envie de baiser » ; le 20 janvier 2011, [S] [T] (Chief Receivables Accountant) relate que lors de sa visite sur le site d'[Localité 3] il lui a été rapporté par [L] [X] que l'ambiance dans le service est pesante depuis la dispute entre le Directeur [A] et Monsieur [B] [J] et que [M] de Becofrance avait été mal reçu ;
Madame [X] [L] (gestionnaire facturation expédition) a confirmé le 24 janvier 2011 par mail ce qu'elle avait dit à [S] [T] au sujet de [M] et indique que Monsieur [B] [J] peut être très violent dans sa façon de parler et même vulgaire qu'il dit « ferme ta gueule pauvre conne, tu es habillée comme une pute » ;
Il est encore justifié que le 24 janvier 2011, le directeur du site BECOFRANCE ([M]) a adressé un courrier au directeur de la SAS CHLOE pour lui signaler que s'étant rendu en compagnie de collaborateurs le 10 janvier 2011 au dépôt, le responsable [B] [J] lui a tenu sans motifs valables des propos violents et injurieux le menaçant de ne plus lui confier d'opérations de transports et qu'en raison de l'ampleur et de la démesure des propos tenus devant ses salariés, il lui adresse une lettre ; la violence des propos à l'égard de Monsieur [M] est confirmée par Madame [X] [L] ; le 7 février 2011 Monsieur [M] a confirmé l'incident des 10 et 12 janvier 2011, et la violence des propos d' [B] [J] pour être tenus en présence des salariés des deux entreprises, ajoutant que ce n'était pas la première fois que Monsieur [B] [J] le reçoit mal ;
Deux salariées ( mesdames [H] [W] et [V] [Q]) qui ont joint leur pièce d'identité à leur « attestation » qui pour ne pas être parfaitement conforme aux dispositions de l'article 202 du Code Civil ne peut être considérée comme étant de complaisance au seul motif qu'elle émane de personnes ayant des liens de subordination avec l'employeur, en dehors de tout élément objectif de nature à pouvoir faire suspecter leur sincérité, déclarent que Monsieur [B] [J] est venu les voir à plusieurs reprises pour leur faire faire son repassage, l'une d'elle indique qu'elle trouvait que Monsieur [B] [J] traitait le personnel de l'entrepôt comme des moins que rien, l'autre salariée au service contrôle qualité indique que n'ayant pas « le devoir de le faire sa résistance était de laisser le sac de vêtements pendant quelques semaines à l'endroit où il l'avait laissé pour qu'il comprenne » ;
Il ne peut être fait grief à l'employeur de verser aux débats pièces et témoignages établis dans l'immédiateté des faits dont il a eu connaissance dont certains antérieurs à l' entretien préalable ;
Ni le ticket de métro avec un cachet [1] sur lequel est mentionné de manière manuscrite 18h 10 01 2011 ou le reçu de l'achat d'un carnet TR à 6 € le 10 01 2011 à [1], ni l'attestation de Monsieur [F] [I] qui avait recruté Monsieur [B] [J] dans le cadre de sa fonction de responsable logistique qui déclare que durant les années où ils ont travaillé ensemble (sans autre précision) il n'avait pas remarqué de relations irrespectueuses de la part de ce dernier avec les salariés ou la hiérarchie, ne sont de nature à remettre en doute les pièces communiquées par la SAS CHLOE ;
Ainsi, la Cour considère que la SAS CHLOE établit suffisamment le comportement fautif et les manquements répétés de Monsieur [B] [J] à ses obligations comportementales de cadre et leur nature inacceptable particulièrement au regard du poste occupé par le salarié rendaient la poursuite du contrat de travail impossible même pendant la durée de l'exécution du préavis et il n' est pas établi de circonstances particulières au licenciement de nature à caractériser des conditions de licenciement vexatoire portant atteinte à l' honneur et à la dignité du salarié ;
Il s'ensuit qu' il convient de juger que le licenciement pour faute grave est bien fondé et que le jugement doit être infirmé du chef de la nature du licenciement ainsi que de l'ensemble des condamnations qu'il a prononcées au profit de Monsieur [B] [J] ;
Le contrat de travail prévoit l'attribution d'une prime sur objectifs couvrant la période fiscale du 1er avril de l'année N au 31 Mars de l'année N+1 versée au plus tard au mois de juin ; en l'espèce, Monsieur [B] [J] n'a pas travaillé jusqu'au terme de la période de référence pour le calcul de la prime puisqu'il a été mis à pied le 21 janvier 2011 ; Il n'y a donc pas lieu à primes ;
Il n'y a pas lieu à frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement et statuant à nouveau :
Déboute Monsieur [B] [J] de toutes ses demandes ;
Rejette les autres demandes
Condamne Monsieur [B] [J] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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