Texte intégral
ARRET
N°
[T]
C/
[O]
[K]
DB/VB/SGS/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SEPT DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/02090 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INVG
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE DU VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [X], [B],[F] [T]
né le 01 Juin 1981 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me VAN MARIS de la SCP VAN MARIS-DUPONCHELLE, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANT
ET
Monsieur [M] [O]
né le 15 Février 1984 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [G] [K] épouse [O]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentés par Me Frédérique ANGOTTI de la SCP ANGOTTI, avocat au barreau de COMPIEGNE
Ayant pour avocat plaidant Me Geoffroy CANIVET de l'AARPI 186 AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 05 octobre 2023, l'affaire est venue devant M. Douglas BERTHE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 décembre 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Douglas BERTHE, Président de chambre, Président, Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 07 décembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
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DECISION :
M. [T] est artisan ayant pour activité la réalisation de travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Il a établi pour le compte des époux [O] un devis initial du 21 mai 2019 portant sur la réfection du système de chauffage de leur habitation, [Adresse 4], comprenant notamment le démontage et le remplacement de la chaudière ainsi que le ballon d'eau chaude, le nettoyage du réseau de chauffage avec un désembouant, le rinçage et la mise en place d'un neutralisant, le remplacement d'un bec de cuisine et de six robinets de radiateur et enfin la mise en place d'une régulation connectée.
Ce devis était retourné signé des époux [O] pour le montant de 10 000 euros avec l'ajout de plusieurs prestations.
Un acompte de 3 000 euros était sollicité par M. [T] et réglé par chèque émis le 1er septembre 2019.
Les époux [O] mandataient M. [L] [E], architecte, afin de coordonner l'ensemble des artisans intervenant sur le chantier, s'agissant d'une rénovation globale de l'immeuble.
L'architecte exigeait de M. [T] la réalisation des tuyauteries d'arrivée et de départ avant le 24 janvier 2020. Le 20 janvier 2020, M. [E] adressait une mise en demeure à M. [T] d'intervenir et précisait que le défaut de manifestation de sa part d'ici le 28 janvier 2020 serait considéré comme un abandon du chantier.
Par courrier du 30 janvier 2020, la CIVIS, protection juridique de M. et Mme [O], a mis en demeure M. [T] de rembourser la somme de 3 000 euros versée à titre d'acompte faute pour celui-ci d'avoir satisfait à ses obligations contractuelles.
Un courrier de mise en demeure du 16 novembre 2020 a ensuite été adressé à M. [T] par le cabinet 186 avocats aux fins d'obtenir un remboursement de l'acompte, mise en demeure restée sans effet.
Les époux [O] ont assigné M. [T] en référé le 29 avril 2021 aux fins d'obtenir le remboursement de l'acompte versé ainsi qu'un dédommagement en réparation des préjudices subis du fait de la défaillance alléguée de M. [T].
Par ordonnance du 2 juillet 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne a renvoyé l'affaire à la juridiction du fond, en application de l'article 837 du code de procédure civile, l'audience de plaidoirie au fond s'étant tenue le 30 septembre 2021.
Par décision du 23 février 2022, le tribunal judiciaire de Compiègne a :
- condamné M. [T] à payer aux consorts [O] la somme de 2 291,11 euros au titre de la diminution du prix ainsi que la somme de 2 361,62 euros au titre de leur préjudice matériel,
- rejeté la demande reconventionnelle en paiement de M. [T],
- condamné M. [T] à payer les entiers dépens de l'instance ainsi que 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 14 mars 2022, le tribunal judiciaire de Compiègne a ordonné la rectification de
la décision du 23 février 2022 improprement qualifiée d' « ordonnance de référé » et non de jugement.
Par déclaration du 28 avril 2022, M. [X] [T] a interjeté appel à l'encontre de M. [M] [O] et de Mme [G] [K] épouse [O].
Vu les conclusions récapitulatives déposées le19 janvier 2023 par lesquelles M. [X] [T] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Compiègne le 23 février 2022, rectifié par celui du 14 mars 2022,
statuant à nouveau,
- débouter purement et simplement les époux [O] de leurs demandes fins et conclusions,
En tous les cas,
- débouter les époux [O] de leur appel incident,
- condamner les époux [O] à payer à M. [T] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux dépens.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 16 mars 2023 par lesquelles Mme [G] [K] épouse [O] et M. [M] [O] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement n°12-21-000047 du 23 février 2022 en ce qu'il a condamné M. [T]
à payer aux consorts [O] la somme de 2 291,11 euros au titre de la diminution du prix du marché,
Et statuant de nouveau,
- condamner M. [X] [T] à rembourser la somme de 2 640 euros à M. et Mme [O] au
titre de la diminution de prix du marché et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir,
- ordonner à M. [T] d'enlever le matériel abandonné dans la maison, à savoir, deux radiateurs électriques à bain d'huile,
- confirmer le jugement n°12-21-000047 du 23 février 2022 en ce qu'il a condamné M. [T]
au paiement de la somme de 2.361,62 euros au titre des loyers supplémentaires et des frais de constat d'huissier,
- infirmer le jugement n°12-21-000047 du 23 février 2022 ce qu'il a rejeté la demande de condamnation de M. [T] à payer aux consorts [O] la somme de 2 400 euros au titre de la différence entre le devis de M. [T] du 21 mai 2019 et le devis de remplacement du 4 février 2020,
Et statuant de nouveau,
- condamner M. [T] à payer aux consorts [O] la somme de 2 400 euros au titre de la différence entre le devis de M. [T] du 21 mai 2019 et le devis de remplacement du 4 février 2020,
- confirmer le jugement n°12-21-000047 du 23 février 2022 en ce qu'il a condamné M. [X] [T] au paiement de la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [X] [T] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de la présente procédure d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement n°12-21-000047 du 23 février 2022 en ce qu'il a condamné M. [X] [T] au paiement des entiers dépens de première instance,
- condamner M. [X] [T] au paiement des entiers dépens de la présente procédure d'appel.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La clôture a été prononcée le 28 juin 2023 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 5 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en réduction de prix :
Il résulte de l'article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Selon l'article 1223 code civil, en cas d'exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s'il n'a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d'en réduire de manière proportionnelle le prix. L'acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit. Si le créancier a déjà payé, à défaut d'accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix.
En l'espèce, il est constant que les époux [O] ont versé la somme de 3 000 euros à M. [X] [T] à titre d'acompte. Il n'est pas contesté non plus que ce dernier n'a pas finalisé les travaux commandés.
En effet, le devis final du le 21 mai 2019 prévoyait le démontage et le remplacement de la chaudière ainsi que le ballon d'eau chaude, le nettoyage du réseau de chauffage avec un désembouant, le rinçage et la mise en place d'un neutralisant, le remplacement d'un bec de cuisine et de six robinets de radiateur, la mise en place d'une régulation connectée et enfin la mise en service du système et l'essai de celui-ci.
Il résulte du procès-verbal de constat du 12 février 2020 de l'étude Dorinet que la chaudière n'a pas été installée, que le chauffe-eau de la cuisine n'est pas raccordé au réseau d'eau, que trois radiateurs ont été déposés dans le salon mais non raccordés, le tuyau de raccordement faisant défaut raccordé dans les commodités ni dans la salle à manger et la cuisine, qu'aucun radiateur n'est installé au premier étage, cinq radiateurs ayant toutefois été déposés sans être raccordés, qu'aucun radiateur n'est installé au deuxième étage, trois radiateurs ayant été déposés sans être raccordés.
Ainsi, sur l'ensemble des prestations convenues entre les parties, M. [X] [T] n'a effectué que la dépose de matériels non raccordés.
Le 20 janvier 2020, l'architecte adressait une mise en demeure à M. [T] d'intervenir et précisait que le défaut de manifestation de sa part d'ici le 28 janvier 2020 serait considéré comme un abandon du chantier.
Par courrier du 30 janvier 2020, la CIVIS, protection juridique de M. et Mme [O], a mis en demeure M. [T] de rembourser la somme de 3 000 euros versée à titre d'acompte faute pour celui-ci d'avoir satisfait à ses obligations contractuelles.
Un courrier de mise en demeure du 16 novembre 2020 a ensuite été adressé à M. [T] par le cabinet 186 avocats aux fins d'obtenir un remboursement de l'acompte.
L'ensemble de ces mises en demeure sont restées infructueuses et il est démontré par les époux [O] qu'à l'issue, les travaux convenus ont finalement dus être exécutés par l'entrepreneur individuel M. [Y] [C].
M. [X] [T] prétend avoir exposé 348,79 euros au titre de l'achat de matériel et avoir passé 63 heures sur le chantier, cependant, il ne justifie ni de l'un ni de l'autre à hauteur d'appel.
Au surplus, la main d'oeuvre était plafonnée par le devis à 43 heures au taux horaire de 45 euros pour l'ensemble des travaux alors qu'aucune des réalisations convenues n'a été parfaitement réalisée.
Les époux [O] conviennent que M. [X] [T] a passé deux demi-journées sur le chantier, soit 8 heures de travail représentant un coût de 360 euros et ils limitent donc leur demande de remboursement à la somme de 2 640 euros.
Par conséquent, il y aura lieu de déduire de l'acompte sur le prix versé par les époux [O] la somme de 360 euros revenant à M. [X] [T] en paiement des heures travaillées et ce dernier sera condamné à payer aux époux [O] la somme de 2 640 euros au titre de la réduction du prix et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.
La présente décision ayant vocation à être exécutoire et s'agissant du paiement d'une somme, il n'y pas lieu d'assortir le paiement de cette somme d'une astreinte.
Sur la demande d'enlèvement du matériel abandonné sur les lieux :
Les époux [O] font valoir que M. [T] avait effectivement installé sur le chantier deux radiateurs électriques d'appoint afin de chauffer temporairement certaines pièces du chantier pour que les ouvriers puissent travailler dans de meilleures conditions en attendant la rénovation du système de chauffage de la maison, que ces deux radiateurs n'ont jamais eu vocation à être acquis par les consorts [O] et qu'ils ont sollicité à plusieurs reprises leur retrait, M. [T] n'ayant jamais déféré à ces demandes.
Ils produisent la photographie de ces matériels.
M. [X] [T] n'apporte aucune contestation sur ce point et ne fait valoir aucun argument ni moyen à ce sujet.
Dès lors, il conviendra d'ordonner à M. [T] d'enlever son matériel abandonné dans la maison, à savoir, deux radiateurs électriques à bain d'huile non raccordés.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Il résulte des articles 1217 et 1231-1 du code civil que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l'inexécution et que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l'espèce, M. [X] [T] a abandonné le chantier et aucune réalisation convenue au devis n'a été parfaitement exécuté de sorte qu'il ne saurait être considéré que son manquement consiste en un simple retard d'exécution. En sus il n'allègue ni ne démontre aucun cas de force majeure.
Les époux [O] exposent que le congé de l'appartement qu'ils occupaient dans l'attente de la finalisation des travaux avait initialement été donné pour le 20 mars 2020, que toutefois, à raison du retard pris dans l'exécution du chantier, ils ont été contraints de reporter leur départ une première fois au 1er avril 2020 puis une seconde fois au 30 avril 2020.
Par la production de leur congé, des échanges de courriels avec leur agence et des quittances de loyer, ils justifient de ce que le retard pris sur le chantier est imputable à l'inertie de M. [X] [T] dans l'exécution de ses obligations contractuelles et que cette impossibilité d'emménager dans leur maison est à l'origine du paiement par eux de loyers supplémentaires pour la somme totale de 2 013,652 euros, 507,96 euros au titre du reliquat de loyer concernant la période du 20 mars au 1er avril 2020 et d'autre part, 1 505,66 euros au titre du loyer et des charges du mois d'avril 2020.
Les époux [O] soutiennent avoir du faire appel à un autre professionnel pour assurer l'exécution des travaux initialement confiés à l'entreprise [T] qui leur a facturé ceux-ci pour la somme de 12 400 euros soit un surcoût de 2 400 euros.
Toutefois, ils n'apportent ni la justification de la facturation de ces sommes par l'entreprise concernée ni a fortiori de celle de son paiement par leurs soins. Ce poste d'indemnisation ne pourra donc être retenu.
Ils ne justifient donc pas du préjudice qu'ils allèguent à ce titre et seront donc déboutés de leur demande sur ce poste de préjudice.
Enfin, les frais d'huissier avancés par les époux [O] relèvent de leurs frais irrépétibles.
Dès lors, M. [X] [T] sera condamné à payer aux époux [O] la somme de 1 505,66 euros à titre de dommages-intérêt et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La décision entreprise sera confirmée en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens.
M. [X] [T] qui succombe doit être condamnée aux dépens de l'appel.
L'équité commande de condamner M. [X] [T] à payer à M. [M] [O] et de Mme [G] [K] épouse [O] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Compiègne du 23 février 2022 rectifié par jugement du 14 mars 2022 en ce qu'il a condamné M. [T] à payer à M. [M] [O] et de Mme [G] [K] épouse [O] la somme de 2 291,11 euros au titre de la diminution du prix ainsi que la somme de 2 361,62 euros au titre de leur préjudice matériel,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne M. [X] [T] à payer à M. [M] [O] et de Mme [G] [K] épouse [O] la somme de 2 640 euros au titre de la réduction du prix,
Condamne M. [X] [T] à payer à M. [M] [O] et de Mme [G] [K] épouse [O] la somme de 1 505,66 euros à titre de dommages-intérêt,
Y ajoutant,
Rejette la demande d'astreinte formée par M. [M] [O] et de Mme [G] [K] épouse [O],
Ordonne à M. [X] [T] d'enlever son matériel abandonné au [Adresse 4], à savoir, deux radiateurs électriques à bain d'huile non raccordés,
Condamne M. [X] [T] à payer à M. [M] [O] et de Mme [G] [K] épouse [O]
la somme de 3 000 euros en indemnisation des frais irrépétibles que ceux-ci ont été amenés à exposer à hauteur d'appel,
Condamne M. [X] [T] aux dépens de l'appel,
Rejette les autres demandes.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT.