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Cour de cassation, 06 mars 1991. 89-21.016

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-21.016

Date de décision :

6 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Z... Manier, demeurant à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), ..., 2°/ la société Ecole Exelmans, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Paris (16e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1989 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de : 1°/ M. Jean-Michel X..., demeurant à Paris (16e), ..., 2°/ Mme Eugénie X..., épouse A..., demeurant à Saint-Clair du ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Y... et de la société Ecole Exelmans, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 2 du Code civil, ensemble l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953 modifié par la loi du 6 janvier 1986 et celle du 5 janvier 1988 ; Attendu que la loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 1989), que les consorts X..., propriétaires d'un local à usage d'établissement d'enseignement donné à bail pour neuf ans à compter du 26 mars 1973, ont fait délivrer congé à M. Y..., locataire, pour le 26 mars 1982 et, en tant que de besoin, pour le 1er juillet 1982, avec refus de renouvellement ; que le 8 juillet 1983, ils ont exercé leur droit de repentir et offert le renouvellement de la location moyennant un loyer à déterminer ; que le 1er septembre 1984, M. Y... a cédé son bail à la société Ecole Exelmans ; Attendu que, pour infirmer le jugement ayant fixé le prix du bail renouvelé en faisant application de la règle du plafonnement, l'arrêt, après avoir relevé que la location avait duré neuf ans et trois mois, retient que "la notification d'un congé avec offre de renouvellement ou la simple offre de renouvellement avec exercice du droit de repentir" entraînant le renouvellement du bail, même en l'absence d'accord sur le prix, la loi du 6 janvier 1986 et celle du 5 janvier 1988 ne sauraient s'appliquer ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut d'accord entre les parties, le droit au renouvellement d'un bail commercial a sa source dans la loi et que, même acquis dans son principe, il se trouve, dans ses modalités demeurant à définir, affecté par la loi nouvelle, laquelle régit immédiatement les effets des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne M. X... et Mme A..., envers M. Y... et la société Ecole Exelmans, aux dépens liquidés à la somme de deux cent soixante huit francs et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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