Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Rouen, 20 janvier 2023. 2103494

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2103494

Date de décision :

20 janvier 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 septembre 2021, M. A B, représenté par Me Akli Aït-Taleb, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du préfet de la Loire-Atlantique en date du 29 avril 2021 rejetant sa demande d'échange de permis de conduire, ensemble la décision de rejet implicite de son recours gracieux intervenue le 26 août 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2021, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer. Par une lettre envoyée le 11 janvier 2022, M. A B a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer s'il maintenait sa requête. Par un mémoire enregistré le 11 janvier 2022, M. A B maintient ses conclusions relatives aux frais de l'instance mais sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () " 2. Par un mémoire, enregistré le 11 janvier 2022, M. A B doit être regardé comme se désistant purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple et rien s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'État versa, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros à M. A B. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Rouen, le 20 janvier 2023. La présidente de la 3ème chambre, Signé : A. GAILLARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le Greffier N°2103494

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique