Tribunal Administratif de Rouen, 20 janvier 2023. 2103494
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rouen
Numéro de pourvoi :
2103494
Date de décision :
20 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2021, M. A B, représenté par Me Akli Aït-Taleb, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du préfet de la Loire-Atlantique en date du 29 avril 2021 rejetant sa demande d'échange de permis de conduire, ensemble la décision de rejet implicite de son recours gracieux intervenue le 26 août 2021 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2021, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer.
Par une lettre envoyée le 11 janvier 2022, M. A B a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer s'il maintenait sa requête.
Par un mémoire enregistré le 11 janvier 2022, M. A B maintient ses conclusions relatives aux frais de l'instance mais sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () "
2. Par un mémoire, enregistré le 11 janvier 2022, M. A B doit être regardé comme se désistant purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple et rien s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'État versa, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros à M. A B.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Rouen, le 20 janvier 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé :
A. GAILLARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier
N°2103494
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