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Cour de cassation, 18 juillet 1995. 94-10.193

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-10.193

Date de décision :

18 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Simon X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 août 1993 par la cour d'appel de Fort-de-France, au profit de : 1 / M. René Z..., 2 / Mme Claire Y..., demeurant tous deux Terreville à Schoelcher (Martinique), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de M. Z... et de Mme Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que M. X..., qui n'avait pas saisi les juges du fond d'une demande tendant à faire constater, à son profit, la prescription acquisitive de l'assiette de l'empiètement par lui réalisé sur le terrain de Mme Y..., s'étant borné à affirmer cette prescription concernant son offre limitée de réparation du préjudice qu'il avait causé, le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que faisant application du rapport de l'expert proposant comme limite de la propriété X... la cour d'appel a, sans se contredire et sans dénaturation, ordonné l'expulsion de M. X... au-delà de ces limites ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à payer à Mme Y... et M. Z..., ensemble, la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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