Texte intégral
ARRET N° 16/
JC/KM
COUR D'APPEL DE BESANCON
- 172 501 116 00013 -
ARRET DU 18 OCTOBRE 2016
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 06 septembre 2016
N° de rôle : 14/00294
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes de BESANCON
en date du 09 janvier 2014
Code affaire : 80A
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
SAS PRESSE ETUDE
C/
[W] [D]
PARTIES EN CAUSE :
SAS PRESSE ETUDE, [Adresse 1]
APPELANTE
représentée par Me Thierry CHARDONNENS, avocat au barreau de BESANCON
ET :
Monsieur [W] [D], demeurant [Adresse 2]
INTIME
représenté par Me Fabrice BREZARD, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats du 06 Septembre 2016 :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Madame Chantal PALPACUER
CONSEILLERS : M. Jérôme COTTERET et Monsieur Patrice BOURQUIN
GREFFIER : Mme Karine MAUCHAIN
Lors du délibéré :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Madame Chantal PALPACUER
CONSEILLERS : M. Jérôme COTTERET et Monsieur Patrice BOURQUIN
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 18 Octobre 2016 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La S.A.S. PRESSE ETUDE exerce son activité dans les machines spéciales, l'outillage de presse et l'usinage de précision en sous-traitance, notamment dans le domaine de la connectique, de la téléphonie, de l'horlogerie, du secteur médical, de l'automobile, de la défense et de l'aéronautique.
La S.A.S. PRESSE ETUDE a embauché M. [W] [D] à compter du 19 avril 2004 comme dessinateur projeteur, niveau IV, échelon 2, selon contrat de travail à durée indéterminée contenant une clause de non-concurrence de deux ans stipulant une pénalité de 3 049 € par infraction constatée.
M. [W] [D] a démissionné par lettre du 4 février 2012 et son préavis s'est terminé d'un commun accord le 30 mars 2012.
Par requête enregistrée au greffe le 14 novembre 2012, M. [W] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Besançon afin d'obtenir la condamnation de la S.A.S. PRESSE ETUDE à lui payer les sommes suivantes :
- rappel de salaire relatif à l'exécution de la clause de non-concurrence pour la période du 1er avril 2012 au 1er avril 2013 : 15'508 € brut
- congés payés afférents : 1 550,80 € brut
- rappel de salaire relatif à l'exécution de la clause de non-concurrence pour la période du 1er avril 2013 au 1er avril 2014 : 15'508 € brut
- congés payés afférents : 1 550,80 € brut
- dommages et intérêts pour inexécution de l'obligation de payer la clause de non-concurrence et stipulation d'une clause nulle : 8 000 €
- article 700 du code de procédure civile : 1 600 €
M. [W] [D] a également sollicité la remise des bulletins de paye rectifiés tandis que la S.A.S. PRESSE ETUDE a de son côté demandé sa condamnation à lui payer une pénalité contractuelle de 3 049 € et des dommages et intérêts à hauteur de 10'000€.
Par jugement rendu le 9 janvier 2014, le conseil de prud'hommes a condamné la S.A.S. PRESSE ETUDE à payer à M. [W] [D] les sommes suivantes :
- rappel de salaire relatif à l'exécution de la clause de non-concurrence pour la période du 1er avril 2012 au 1er avril 2013 : 15'508 € brut
- congés payés afférents : 1550,80 € brut
- rappel de salaire relatif à l'exécution de la clause de non-concurrence pour la période du 1er avril 2013 au 1er avril 2014 : 15'508 € brut
- congés payés afférents : 1 550,80 € brut
- dommages et intérêts pour inexécution de l'obligation de payer la clause de non-concurrence et stipulation d'une clause nulle : 1 000 €
- article 700 du code de procédure civile : 500 €
Le jugement a également ordonné la remise des bulletins de paye rectifiés et a fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1 292,33 € brut.
Il a en revanche débouté la S.A.S. PRESSE ETUDE de ses prétentions.
*
Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 7 février 2014, la S.A.S. PRESSE ETUDE a interjeté appel de cette décision.
Dans ses écrits récapitulatifs déposés le 31 août 2016, elle prétend que M. [W] [D] a violé la clause de non-concurrence en démissionnant pour être embauché en Suisse par la société PIZZI qui a le même objet social qu'elle, c'est-à-dire l'étude, la conception et la réalisation de sous-ensembles de machines et de machines. Elle précise que l'emploi occupé par M. [W] [D] chez son nouvel employeur est le même que celui qu'il occupait, consistant à mettre au point des plans pour la fabrication de machines grâce à une formation qu'elle lui a dispensée.
Elle précise que les deux sociétés ont la même activité de sous-traitance de fabrication de pièces industrielles par des procédés techniques identiques.
La S.A.S. PRESSE ETUDE fait ainsi valoir refuser à bon droit le paiement de la clause de non-concurrence et s'estime bien fondée à solliciter l'infirmation du jugement déféré et la condamnation de M. [W] [D] à lui payer les sommes suivantes :
- 3 049 € en application de la clause de non-concurrence,
- 10'000 € à titre de préjudice économique,
- 7 500 € au titre du préjudice moral,
- 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
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Pour sa part, dans ses écrits déposés le 8 avril 2015, M. [W] [D] conclut à la confirmation du jugement, sauf à voir portés à la somme de 4 000 € les dommages et intérêts pour inexécution de l'obligation de payer la clause de non-concurrence et stipulation d'une clause nulle. Il sollicite également une indemnité de 1 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que la S.A.S. PRESSE ETUDE ne lui ayant pas payé d'indemnité de non-concurrence, la clause de non-concurrence ne lui est pas opposable et il est bien fondé à réclamer des dommages et intérêts. Il ajoute que son nouvel employeur a une activité différente de celle de la S.A.S. PRESSE ETUDE, les machines de précision fabriquées n'étant pas de même nature.
Enfin, M. [W] [D] soutient que la S.A.S. PRESSE ETUDE ne rapporte pas la preuve d'un préjudice économique ni d'un préjudice moral.
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En application de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience de plaidoirie du 6 septembre 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1° ) Sur la nullité de la clause de non concurrence :
Il est de jurisprudence constante (Cass. soc. 10 -7- 2002 n° 00-45.135 : RJS 10/02 n° 1119) que l'absence de contrepartie financière entraîne la nullité d'une clause de non-concurrence.
En l'espèce, la S.A.S. PRESSE ETUDE a embauché M. [W] [D] à compter du 19 avril 2004 comme dessinateur projeteur selon contrat de travail à durée indéterminée contenant une clause de non-concurrence rédigée ainsi :
'Compte tenu de la formation et des connaissances de haute technicité acquises au service de l'entreprise, vous vous interdisez, en cas de cessation du présent contrat, quelle qu'en soit la cause :
- d'entrer au service d'une entreprise ayant entretenu des relations commerciales et techniques avec la S.A.S. PRESSE ETUDE (clients, fournisseurs, sous-traitants,...), et tout particulièrement les sociétés du groupe GEMPLUS,
- d'entrer au service de l'entreprise concurrente et, en particulier, les entreprises fabriquant ou vendant des produits technologiques similaires à ceux étudiés, conçus, réalisés par la S.A.S. PRESSE ETUDE, pour le compte de ses clients ou pour elle-même,
- de s'intéresser directement ou indirectement sous quelque forme que ce soit à une entreprise de cet ordre.
Cette interdiction de concurrence est limitée à une période de deux ans commençant le jour de la cessation effective du présent contrat. Elle est de portée générale et, de ce fait, ne se limite pas au territoire national.
Toute violation de la présente clause de non-concurrence vous rendra automatiquement redevable d'une pénalité fixée dès à présent à 3 049 €, pénalité due pour chaque infraction constatée, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure d'avoir à cesser l'activité concurrentielle.
Le paiement de cette indemnité ne porte pas atteinte aux droits que la S.A.S. PRESSE ETUDE se réserve expressément de vous poursuivre en remboursement du préjudice pécuniaire et moral effectivement subi et de faire ordonner sous astreinte la cessation de l'activité concurrentielle'.
La présente clause de non-concurrence ne prévoyant aucune contrepartie financière, c'est à juste titre que M. [W] [D] sollicite qu'elle soit déclarée nulle.
Toutefois, la stipulation dans un contrat de travail d'une clause de non concurrence nulle ne cause pas nécessairement au salarié un préjudice dont l'existence et l'évaluation relèvent de l'appréciation souveraine de la Cour (Cass. Soc. 25 mai 2016, n° 14-20.578).
Or, il est constant que M. [W] [D] a démissionné de la S.A.S. PRESSE ETUDE pour exercer, dès la rupture de son contrat de travail, pour le compte de la société PIZZI une activité que la S.A.S. PRESSE ETUDE prétend interdite par la clause de non-concurrence litigieuse.
Dès lors, la Cour constate que M. [W] [D] qui a démissionné parce qu'il avait trouvé un nouvel emploi mieux rémunéré en Suisse, n'a subi aucun préjudice résultant de l'illicéité de la clause de non-concurrence.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement et de débouter M. [W] [D] de l'intégralité de ses prétentions indemnitaires.
2° ) Sur la demande de la S.A.S. PRESSE ETUDE :
Il est de jurisprudence constante que la nullité de la clause de non-concurrence ne fait pas obstacle à l'action en responsabilité engagée par l'employeur contre son ancien salarié en raison d'actes de concurrence de ce dernier lui portant préjudice.
Au soutien de son action en responsabilité, la S.A.S. PRESSE ETUDE produit ses statuts indiquant qu'elle a pour objet notamment :
- la réalisation de dessins industriels, l'étude, la conception et la commercialisation d'outils progressifs, d'outillages de presse et de tous produits s'y rapportant,
- le négoce, l'étude, la conception et réalisation de sous-ensembles de machine et de machines spéciales.
Elle verse également plusieurs pages Internet consacrées à l'entreprise suisse PIZZI faisant apparaître que celle-ci est spécialisée dans la sous-traitance mécanique et dans la fabrication de machines outils, plus particulièrement dans le domaine de l'usinage destiné à la production de composants de grande précision dans le domaine de la micro mécanique, de l'horlogerie et de l'équipement médical.
Force est de constater que la S.A.S. PRESSE ETUDE ne verse aucune autre pièce de nature à illustrer d'une part l'activité de l'entreprise PIZZI de manière plus précise et d'autre part la nature des fonctions qu'elle reproche à M. [W] [D] d'y avoir exercées.
Ainsi, si les sociétés PIZZI et PRESSE ETUDE exercent toutes deux une activité dans le domaine des machines outils, il ne ressort pas des éléments ci-dessus une quelconque similitude concrète permettant de dire qu'elles sont en concurrence.
De même, aucun élément ne vient prouver que la société PIZZI est une entreprise ayant entretenu des relations commerciales et techniques avec la S.A.S. PRESSE ETUDE (clients, fournisseurs, sous-traitants,...), ou les sociétés du groupe GEMPLUS.
Dès lors, la S.A.S. PRESSE ETUDE ne rapportant aucune preuve sur le non-respect de la clause de non-concurrence, elle ne peut réclamer les pénalités contractuellement prévues, si bien que c'est à juste titre que le jugement déféré l'a déboutée de ses prétentions.
3° ) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
La S.A.S. PRESSE ETUDE ayant vu son appel en partie accueilli, M. [W] [D] devra supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
Toutefois, au regard des faits de l'espèce, l'équité ne commande pas de faire application au bénéfice des parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DÉCLARE l'appel de la S.A.S. PRESSE ETUDE partiellement fondé ;
CONFIRME le jugement rendu le 9 janvier 2014 par le conseil de prud'hommes de Besançon en ce qu'il a fixé la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire de M. [W] [D] à la somme de 1 292,33 € brut et en ce qu'il a débouté la S.A.S. PRESSE ETUDE de ses prétentions relatives à l'inexécution de la clause de non-concurrence ;
INFIRME le jugement en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau :
DÉBOUTE M. [W] [D] de l'intégralité de ses prétentions ;
DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [W] [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LEDIT ARRÊT a été rendu par mise à disposition au greffe le dix-huit octobre deux mille seize et signé par Mme Chantal PALPACUER, Présidente de Chambre, et par Mme Karine MAUCHAIN, Greffier.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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