Cour de cassation, 15 décembre 1993. 91-22.012
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-22.012
Date de décision :
15 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) l'entreprise SOCAE, entreprise de bâtiment, dont le siège social est sis à Bordeaux (Gironde), ...,
2 ) la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège social est sis à Paris (15ème), ..., et ayant une agence régionale à Bordeaux (Gironde), maison du bâtiment, quartier du Lac, en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1991 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit :
1 ) de la compagnie d'assurances La Préservatrice, dont le siège social est sis à Paris (9ème), ...,
2 ) de l'entreprise Sartini, dont le siège social est sis route des Lacs, Le Vieux Boucau (Landes),
3 ) du groupe Axa assurances venant aux droits du groupe Drouot, dont le siège social est La Grande Arche, Paroi Nord, cedex 41, à Paris La Défense (Hauts-de-Seine),
4 ) de M. X..., architecte, demeurant à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), ...,
5 ) de la Mutuelle des architectes français, dont le siège social est sis à Paris (16ème), ..., défendeurs à la cassation ;
L'entreprise Sartini et le groupe Axa assurances ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 25 mai 1992, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La compagnie d'assurance La Préservatrice, a formé, par un mémoire déposé au greffe le 26 mai 1992, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
L'entreprise SOCAE et la SMABTP, demanderesses au pourvoi principal, invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
L'entreprise Sartini et le groupe Axa assurances, demandeurs au pourvoi incident, invoquent, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La compagnie d'assurances La Préservatrice, demanderesse au pourvoi provoqué, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Choucroy, avocat de la société SOCAE et de la SMABTP, de Me Roger, avocat de la compagnie La Préservatrice, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'entreprise Sartini et du groupe Axa assurances, de Me Boulloche, avocat de M. X... et de la Mutuelle des architectes français, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident de l'entreprise Sartini et du groupe Axa Assurances, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 16 septembre 1991), que, courant 1979-1980, la société Merlin, maître de l'ouvrage, assurée selon police dommages-ouvrage auprès de la compagnie La Préservatrice, a, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF), fait construire plusieurs immeubles par la société SOCAE, entrepreneur principal, assurée auprès de la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ; que cet entrepreneur a sous-traité une partie des travaux à l'entreprise Sartini, assurée auprès de la compagnie Groupe Drouot, aux droits de laquelle se trouve le groupe Axa Assurances ; que des désordres étant survenus après réception, la compagnie La Préservatrice, après avoir indemnisé les victimes, a assigné la société SOCAE, M. X... et leurs assureurs en réparation ; que la société SOCAE et la SMABTP ont exercé un recours en garantie contre l'architecte et la MAF ainsi que contre l'entreprise Sartini et son assureur ;
Attendu que la société SOCAE, la SMABTP, l'entreprise Sartini et le groupe Axa Assurances font grief à l'arrêt de condamner l'entrepreneur principal et son assureur au profit de la compagnie La Préservatrice, alors, selon le moyen, "qu'il se déduit de l'article 1792 du Code civil, dans sa version issue de la loi du 4 janvier 1978 applicable en la cause, que la responsabilité de plein droit du constructeur envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, implique la certitude que les dommages découlant des désordres compromettent effectivement la solidité de l'ouvrage ou l'affectent, notamment dans l'un de ses éléments constitutifs, en le rendant nécessairement impropre à sa destination ; et qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations sommaires de l'arrêt que le désordre par léger affaissement de la dalle intérieure de 17 logements sur 70, ayant entraîné chez certains des fissures et fractures dans les carrelages ne faisait qu'affecter les immeubles concernés dans un de leurs éléments constitutifs sans les rendre certainement impropres à leur destination ;
qu'en effet, il ne suffisait pas d'affirmer que ce désordre était de nature à rendre les immeubles impropres à leur destination pour caractériser une impropriété certaine de destination qui avait été expressément écartée par les premiers juges à la suite des deux experts, d'autant que ceux-ci n'avaient porté aucune appréciation sur les mesures d'injections préconisées et exécutées à la demande de l'assureur dommages et qu'ils n'avaient relevé aucune évolution du désordre dans les deux immeubles où les propriétaires n'avaient pas jugé utile de les faire exécuter ; que l'arrêt a donc violé le texte sus-visé ; 2 ) que l'arrêt se devait de retrancher du montant global de l'indemnisation mise à la charge des sociétés SOCAE et
SMABTP, de l'entreprise Sartini et du groupe Axa, la part correspondante aux sommes que l'assureur dommages avait versées aux deux propriétaires qui n'avaient pas fait exécuter les travaux préconisés, dès lors que cet assureur agissait par subrogation ; qu'en effet, le comportement des deux propriétaires en question traduisait nécessairement que leurs immeubles n'avaient jamais été impropres à leur destination ;
que l'arrêt a donc violé les articles 1249 et suivants et 1792 du Code civil" ;
Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle la compagnie La Préservatrice agissait en vertu de quittances subrogatives délivrées par toutes les victimes indemnisées, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement que la dalle intérieure des logements s'était affaissée et, pour certains, fissurée, que le désordre avait en- traîné des fractures et qu'il était de nature à rendre les immeubles impropres à leur destination ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société SOCAE et la SMABTP font grief à l'arrêt de mettre hors de cause M. X... et la MAF, alors, selon le moyen, "1 ) que l'arrêt constate, par ailleurs, que le désordre était dû soit à un compactage insuffisant du remblai en sable, soit à un mouvement des eaux souterraines, ne pouvait donc légalement attribuer la cause exclusive du désordre au compactage insuffisant des sols reproché aux entreprises ; que l'arrêt a ainsi violé les articles 1147 et 1792 du Code civil ; 2 ) que l'architecte, ayant reçu une mission complète de maître d'oeuvre incluant la direction de l'exécution, engageait nécessairement sa responsabilité au moins partielle, soit pour n'avoir pas exigé un compactage suffisant du sable substitué aux matériaux d'origine, soit pour n'avoir pas tenu compte d'un vice du sol sur le mouvement des eaux souterraines ; que l'arrêt a ainsi violé derechef ces mêmes textes légaux" ;
Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que le désordre trouvait sa source exclusive dans une faute d'exécution imputable à l'entrepreneur qui disposait de la compétence nécessaire pour apprécier l'incidence d'un compactage du sol insuffisant ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi incident de l'entreprise Sartini et du groupe Axa Assurances et le moyen unique du pourvoi provoqué de la compagnie La Préservatrice, réunis, ci-après annexés :
Attendu que l'entreprise Sartini, le groupe Axa Assurances et la compagnie La Préservatrice n'ayant, devant les juges du fond, formé aucune demande contre M. X... et la MAF, sont irrecevables à critiquer devant la Cour de Cassation la mise hors de cause de ceux-ci ;
Mais sur le troisième moyen du pourvoi incident de l'entreprise Sartini et du groupe Axa Assurances :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner l'entreprise Sartini et la compagnie Groupe Drouot à garantir partiellement la société SOCAE et la SMABTP des condamnations mises à leur charge, l'arrêt retient que l'entreprise Sartini et la compagnie Groupe Drouot doivent, en la qualité de sous-traitantes de la première, garantir la société SOCAE et la SMABTP à concurrence de 35,64 % ;
Qu'en statuant par cette seule affirmation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'entreprise Sartini et le groupe Drouot à garantir la société SOCAE et la SMABTP, l'arrêt rendu le 16 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Laisse à la charge de la compagnie d'assurances La Préservatrice les dépens de son pourvoi provoqué ;
Condamne, ensemble, la société SOCAE et la SMABTP aux dépens du pourvoi principal et du pourvoi incident de l'entreprise Sartini et du groupe Axa ;
Condamne, ensemble, la compagnie La Préservatrice, la société SOCAE et la SMABTP aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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