Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 mai 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10251 F
Pourvoi n° C 19-13.303
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2020
M. O... D..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° C 19-13.303 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société BPCE assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à M. J... E..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. D..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société BPCE assurances, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société La Poste, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 février 2020 où étaient présents Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. D... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt, et signé par lui et Mme Bouvier, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. D....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué et d'AVOIR débouté M. D... de ses demandes au titre du besoin d'assistance par une tierce personne après consolidation et d'AVOIR condamné in solidum M. E... et la société BPCE Assurances, tenue le cas échéant au nom et pour le compte de qui il appartiendra à payer à M. D... la somme de 75.141,35 € seulement ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la décision déférée sera confirmée par adoption de ses motifs qui répondent aux conclusions prises en appel (arrêt, p. 10 § 10) ;
AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE l'expert judiciaire retient que « à partir du 2 juillet 2013, l'assistance par tierce personne n'est plus justifiée » ; [
] que, cependant les causes de l'inaptitude au travail reconnues par l'expert n'induisent pas la nécessité d'une aide à l'hygiène corporelle quotidienne : les observations du médecin-conseil de M. D... qui l'a assisté à l'expertise ont été soumises à l'expert judiciaire qui n'a pas modifié ses conclusions considérant que M. D... conserve des séquelles uniquement constituées d'une ankylose en extension d'un genou qui ne justifient pas l'aide quotidienne d'une tierce personne : la demande d'indemnisation des services d'une tierce personne présentée par M. D... ne saurait prospérer (jugement, p. 14 § 3 à 6) ;
ALORS QUE le juge est tenu de réparer le préjudice sans qu'il en résulte pour la victime ni perte ni profit ; qu'en l'espèce, M. D... faisait valoir que selon l'expert judiciaire (pièce n°85), le traumatisme subi avait eu pour conséquence son licenciement pour inaptitude au regard de contre-indications concernant « les déplacements prolongés, la pratique trop fréquente des escaliers et les activités où la gestuelle nécessitant une flexion du genou » (concl., p. 25 § 9) ; qu'il soulignait que « ces mêmes contre-indications interagissent nécessairement dans la sphère personnelle, et sont de nature à justifier une tierce personne de substitution » ; qu'il exposait que sa situation n'avait pas évolué sur le plan clinique, ce qui l'empêchait de participer aux tâches ménagères, limitait ses déplacements et sa capacité à ramasser des objets tombés par terre, et nécessitait une aide pour laver son membre inférieur gauche, couper ses ongles ; que pour rejeter la demande d'indemnisation formulée par M. D... au titre du besoin d'assistance par une tierce personne après consolidation, la cour d'appel s'est contentée d'adopter les motifs des premiers juges qui avaient retenu qu'il n'était pas établi « la nécessité d'une aide à l'hygiène corporelle quotidienne » (jugement, p. 14) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée pour la première fois à hauteur d'appel par M. D..., si l'état de santé de M. D... nécessitait à tout le moins, après consolidation, une assistance par tierce personne de cadence moindre, ainsi qu'une assistance pour d'autres tâches que l'hygiène corporelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, et du principe de la réparation intégrale.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR évalué le préjudice d'agrément à la somme de 10.000 € et d'AVOIR condamné in solidum M. E... et la société BPCE Assurances, tenue le cas échéant au nom et pour le compte de qui il appartiendra à payer à M. D... la somme de 75.141,35 € seulement ;
AUX MOTIFS QUE, sur le préjudice d'agrément, le jugement sera confirmé de ce chef par adoption de ses motifs qui répondent aux conclusions prises en appel (arrêt, p. 11 § 7 et 8) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, sur le préjudice d'agrément, l'expert retient de ce chef que « une adaptation de ses activités ludiques avec ses enfants lors du week-end sur deux sera nécessaire. Même dynamique comme l'est M. D..., une activité de ski est peu recommandée. La pratique de la moto semble impossible » ; que M. D..., qui produit aussi un contrat d'adhésion à un club de sport pour l'année 2012, sollicite la somme de 15.000 € en réparation de son préjudice d'agrément ; que M. D... verse également en procédure le contrat d'adhésion qu'il avait conclu le 11 janvier 2012 pour une durée de 1 an avec la société Full Sports ; que la BPCE Assurances prétend au rejet de la demande aux motifs de l'inexistence d'un tel préjudice ; que, cependant, il existe de façon certaine en ce qui concerne la pratique de la moto et du ski (jugement, p. 17 § 10 à 15) ;
ALORS QUE la cour d'appel ne peut se contenter de se référer aux motifs des premiers juges dès lors qu'elle est saisie de conclusions contestant la motivation du jugement et que l'appelant annexe à ses écritures de nouveaux éléments de preuve qui n'avaient pas été versés aux débats de première instance ; qu'en l'espèce, M. D... avait produit à hauteur d'appel trois attestations (pièces n°117, 118 et 119), émanant de Mme F..., de Mme P... et de Mme S..., afin d'établir l'étendue de son préjudice d'agrément, qu'il évaluait à une somme de 20.000 € ; qu'en se contentant d'adopter les motifs des premiers juges sur ce chef de préjudice sans examiner les attestations produites pour la première fois en appel par M. D... la cour d'appel a violé les articles 455 et 563 du code de procédure civile.
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