Texte intégral
COUR D'APPEL
DE BESANÇON
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE N°
N° RG 23/00654 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUBV
S/appel d'une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON en date du 05 avril 2023 [RG N° 2021003169]
Code affaire : 50B - Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 21 NOVEMBRE 2023
S.A.R.L. ANTARES 1707
sise [Adresse 1]
Représentée par Me Julien DICHAMP de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTE
ET :
SARL CRC agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
sise [Adresse 2]
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par Me Séverine LAVIE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE
Ordonnance rendue par Bénédicte MANTEAUX, conseiller de la mise en état, assistée de Leila ZAIT, greffier.
Le dossier a été plaidé à l'audience du 13 novembre 2023, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 21 Novembre 2023.
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Par jugement du 5 avril 2023, le tribunal de commerce de Besançon a :
- déclaré l'assignation de la SARL Antarès 1707 recevable et mal fondée ;
- débouté la société Antarès de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné, à titre reconventionnel, la société Antarès à payer à la SARL CRC la somme de 1 055 143,23 euros TTC, outre intérêts au taux de 10 % à compter de la mise en demeure intervenue le 6 janvier 2021 ;
- débouté la société CRC de ses autres demandes ;
- condamné la société Antarès à payer à la société CRC la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné la société Antarès aux entiers dépens.
Par déclaration du 27 avril 2023, la société Antarès a relevé appel du jugement et a déposé ses conclusions au fond le 19 juillet 2023. La société CRC a constitué avocat le 16 mai 2023 et a déposé ses conclusions au fond le 19 octobre 2023.
Par conclusions du 19 octobre 2023, la société CRC a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, outre la condamnation de la société Antarès à lui verser une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- saisi par la société Antarès d'une demande de suspension de l'exécution provisoire et plus subsidiairement d'aménagement de cette exécution provisoire, le premier président de la cour d'appel a, par ordonnance du 20 juillet 2023, rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et ordonné la consignation par la société Antarès de la somme de 1 055 143,23 euros outre intérêts auprès de la Caisse des dépôts et consignations dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision
- cette ordonnance a été signifiée à avocat le 10 août 2023, et à partie le 7 septembre suivant ;
- malgré courrier officiel du 16 octobre 2013, la société Antarès n'a pas justifié avoir procédé à la consignation dans le délai d'un mois expirant le 22 septembre 2023, rendant l'autorisation de consignation caduque ;
- la société Antarès n'a pas plus exécuté le jugement entrepris revêtu de l'exécution provisoire.
Par conclusions du 10 novembre 2023, la société Antarès demande au conseiller de la mise en état de rejeter la demande de radiation du rôle en arguant, à titre principal, qu'elle a exécuté le jugement en application de l'ordonnance du premier président, et, subsidiairement, que l'exécution du jugement aurait pour lui des conséquences manifestement excessives. Elle sollicite le rejet de toutes les demandes formulées par la société CRC et sa condamnation à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle indique que :
- dès l'obtention de la décision devant le premier président, elle a tout mis en 'uvre afin de procéder à la consignation des fonds, laquelle a pris du temps en raison de facteurs parfaitement acceptables : la décision du premier président est intervenue durant la période estivale de congés, elle a un actionnariat et un gérant à l'étranger, le montant à consigner est important (1,3 millions) ;
- le 6 octobre 2023, son conseil a indiqué à celui de la société CRC que la consignation avait bien été effectuée mais qu'il demeurait toutefois en attente du récépissé de la Caisse des dépôts et consignations ;
- elle justifie du virement des fonds auprès de la Caisse des dépôts et consignations intervenu le 6 octobre 2023 et du fait que le délai pour obtenir le récépissé par la Caisse de ce virement n'est pas son fait ;
- l'exécution du jugement entre les mains de la société CRC aurait pour elle des conséquences manifestement excessives puisque cette derniere n'aura pas les capacités financières pour restituer le montant de 1 055 143,23 euros en cas d'infirmation du jugement du 5 avril 2023
L'incident, appelé à l'audience du 13 novembre 2023, a été mis en délibéré au 21 novembre 2023.
SUR CE,
Par application des dispositions des articles 524 et 521 du code de procédure civile, lorsque l'appelant n'a ni exécuté la décision frappée d'appel, ni consigné dans les conditions de l'article 521 du code de procédure civile, la radiation de l'appel peut être prononcée sauf à l'appelant à rapporter la preuve que l' exécution requise est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il est constant qu'au jour de l'examen de l'incident de mise en état, le jugement du 5 avril 2023, aménagé en son exécution provisoire par l'ordonnance du premier président du 20 juillet 2023, a été exécuté.
Il convient, dès lors, de rejeter la demande de radiation formulée par la société CRC.
La consignation n'ayant pas été exécutée dans les délais impartis par l'ordonnance du premier président, la saisine du conseiller de la mise en état en vue d'une radiation de l'affaire avait un fondement juridique justifié.
Dès lors, pour des motifs d'équité, il y a lieu de rejeter la demande de la société Antarès au titre de ses frais irrépétibles exposés dans le cadre de cet incident et de la condamner à verser à la société CRC la somme de 1 000 euros sur le même fondement.
L'incident ne mettant pas un terme à l'instance d'appel, il n'y a pas lieu à liquidation de dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, par mesure d'administration judiciaire, après débats contradictoires :
Rejette la demande de radiation formée par la SARL CRC sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à liquidation des dépens de l'incident :
Et vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute la SARL Antarès 1707 de sa demande et la condamner à payer à la SARL CRC la somme de 1 000 euros.
Le greffier Le conseiller
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