Cour de cassation, 22 novembre 1994. 93-70.256
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-70.256
Date de décision :
22 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre, Edmond X..., demeurant quartier de Pralong à Embrun (Hautes-Alpes), en cassation d'une ordonnance rendue le 1er juin 1993 par le juge de l'expropriation du département des Hautes-Alpes, siégeant au tribunal de grande instance de Gap, au profit de l'Etat français (Ministère de l'équipement, des transports et du tourisme par le préfet du département des Hautes-Alpes), domicilié ... (Hautes-Alpes) défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Roehrich, avocat général, Mme Pacanowski , greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens, réunis :
Attendu que M. Pierre X... fait grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département des Hautes-Alpes, 1er juin 1993) de prononcer le transfert de propriété de parcelles lui appartenant au profit de l'Etat, alors, selon le moyen, 1 ) que le juge de l'expropriation n'a pas visé l'arrêté préfectoral du 15 mars 1990 ; 2 ) qu'une erreur cadastrale a été commise ;
3 ) qu'il est indiqué à tort dans le mémoire du service des domaines que les parcelles sont accidentées et caillouteuses alors que la partie caillouteuse ne fait pas partie de l'emprise ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêté préfectoral du 15 mars 1990 qui institue une autorisation de pénétrer sur les parcelles du territoire de la commune de Châteauroux ne fait pas partie des documents que le juge de l'expropriation a l'obligation de viser en application de l'article R. 12-1 du Code de l'expropriation ;
Attendu, d'autre part, que le juge a annexé à l'ordonnance d'expropriation l'état parcellaire figurant au dossier reproduisant l'état cadastral et que le grief tiré de l'erreur sur la nature du terrain exproprié n'est pas recevable à l'appui d'un pourvoi formé contre l'ordonnance d'expropriation ;
D'où il suit que le moyen n'et pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers l'Etat français, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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