Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1997 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit :
1 / de M. René X..., demeurant 14, place de la République, 57100 Thionville,
2 / de la société Axa assurances IARD, société anonyme, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
M. X... et la société Axa assurances IARD ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. X... et de la société Axa assurances IARD, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y..., victime d'un accident de la circulation, a obtenu la condamnation solidaire de M. Z..., auteur de l'accident, et de M. A..., civilement responsable de ce dernier, à lui payer une indemnité de 69 830,73 francs ; que le civilement responsable ayant été placé en liquidation de biens, M. Y... a chargé son avocat, M. X..., de produire sa créance, ce que ce dernier a omis de faire, pas plus qu'il n'a demandé que son client soit relevé de la forclusion encourue ; que M. Y... a recherché la responsabilité de cet avocat et la garantie de la société Axa assurances, assureur de la responsabilité professionnelle de celui-ci ; que l'arrêt attaqué a accueilli cette prétention et alloué à M. Y..., en réparation de la perte d'une chance, la somme de 25 000 francs ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi principal de M. Y..., tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que dès lors que M. Y... n'avait pas prétendu que M. Z..., responsable de l'accident, était insolvable, la cour d'appel n'avait pas à répondre au moyen, de ce fait inopérant, prétendant que la production de la créance de celui-ci à la liquidation de biens de M. A... lui aurait permis d'obtenir une indemnisation intégrale de la part du Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse ; que le grief ne peut être accueilli ;
Mais sur la seconde branche du même moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a retenu que la prétention de M. Y... à obtenir condamnation de son avocat au paiement de l'intégralité des sommes qu'il aurait pu percevoir à titre d'indemnité si le jugement l'ayant indemnisé des conséquences dommageables de l'accident avait été exécuté n'était pas raisonnable, car ce dernier ne justifiait pas que, à l'égard de M. A..., il aurait eu une autre qualité que celle de créancier chirographaire, son espoir de recouvrer sur les biens de ce débiteur la totalité de la créance évaluée par son titre ne pouvant qu'être illusoire ;
Qu'en se déterminant par des motifs d'ordre général, sans référence précise aux faits de la cause et aux résultats de la liquidation de biens de M. A..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, du pourvoi incident de M X... et de la société Axa assurances, qui est préalable :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que pour condamner l'avocat et son assureur à paiement de la somme de 25 000 francs, l'arrêt attaqué énonce que la cour d'appel dispose d'éléments d'appréciation suffisants ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi M. Y... aurait eu une chance supplémentaire de recouvrer sa créance en appartenant à la masse des créanciers de M. A..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen unique du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, en ses dispositions condamnant M. X... et la société Axa assurances IARD, l'arrêt rendu le 9 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.
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