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Cour de cassation, 07 mars 1990. 89-61.473

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-61.473

Date de décision :

7 mars 1990

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Texte intégral

Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 999 du nouveau Code de procédure civile, 1019 du Code rural et L. 412-11 du Code du travail ; Attendu qu'un délégué syndical agissant en cette seule qualité ne peut, sans mandat spécial du syndicat qui l'a désigné, se pourvoir en cassation au nom de celui-ci ; Attendu que le pourvoi est formé par M. X..., délégué syndical FO-FGSOA du canton d'Yssingeaux, contre un jugement rendu le 3 octobre 1989 par le tribunal d'instance d'Yssingeaux qui a déclaré irrégulière une liste de candidats FO-FGSOA formée en vue de l'élection au 2e collège de la mutualité sociale agricole de la Haute Loire ; que M. X... ne justifiant pas d'un mandat spécial, son pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi

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Cour de cassation 1990-03-07 | Jurisprudence Berlioz