Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DES YVELINES
JUGEMENT FIXANT INDEMNITE
DU 12 DECEMBRE 2024
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N° RG 24/00016 - N° Portalis DB22-W-B7I-SLXG
Code NAC : 70Z
OPÉRATION : Délaissement - Emplacement réservé n°5 ER 5 du PLU de [Localité 14]
Nous, Noélie CIROTTEAU, Juge de l’expropriation des YVELINES, désignée le 31 août 2022 par ordonnance n°391/2022 de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de VERSAILLES en conformité des dispositions des articles L. 211-1 et L. 220-1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, assistée de Sarah TAKENINT, Greffier.
ENTRE
Monsieur [A] [E] [I], né le 09 Août 1970 à [Localité 19], demeurant [Adresse 11] à [Localité 17].
Madame [S] [O] [I] divorcée [R], née le 18 octobre 1971 à [Localité 19], demeurant [Adresse 8] à [Localité 13].
Madame [B] [P] [I] épouse [T], née le 15 avril 1979 à [Localité 18], demeurant [Adresse 7] à [Localité 16].
PROPRIETAIRES ET DEMANDEURS AU DROIT DE DELAISSEMENT
Tous représentés par Maître Isabelle ENARD-BAZIRE de la SELARL EBC AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN.
ET
COMMUNE DE [Localité 14], dont l’Hôtel de Ville est sis [Adresse 12] à [Localité 14], prise en la personne de son Maire en exercice, Monsieur [U] [V], domicilié en cette qualité audit Hôtel de Ville.
DEFENDERESSE AU DROIT DE DELAISSEMENT
Représentée par Maître Marie-Hélène ANSQUER de la SELARL CITYLEX AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 246.
DÉBATS
À l’audience du 08 novembre 2024, tenue en audience publique.
EN PRESENCE DE :
Monsieur [H] [F], Inspecteur des Finances Publiques suppléant le Directeur Départemental des Finances Publiques, Commissaire du Gouvernement.
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Monsieur [A] [I], Madame [S] [I] et Madame [B] [I] épouse [T] sont propriétaires d’un terrain [Adresse 21] à [Localité 14], sur la parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 9].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 09 juin 2023, reçue le 15 juin 2023, les consorts [I] ont mis en demeure la commune de [Localité 14] d’acquérir l’emprise partielle de la parcelle cadastrée AD n°[Cadastre 9], pour une contenance de 1.800 m2, objet de l’emplacement réservé au titre du PLU.
Par lettre en date du 06 juin 2024, la commune de [Localité 14] a proposé d’acquérir la partie de la parcelle AD n°[Cadastre 9] concernée par l’emplacement n°5 identifié au plan de zonage du Plan local d’Urbanisme moyennant le prix de 29.460 euros soit 16,37 €/m2.
Par mémoire reçu le 12 septembre 2024 au greffe, les consorts [I] ont saisi le juge de l'expropriation près du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir prononcer le transfert de propriété et de fixer le prix du terrain.
L'ordonnance fixant la date du transport et de l'audience a été rendue le 13 septembre 2024.
Les conclusions du commissaire du gouvernement ont été réceptionnées le 08 octobre 2024.
Le transport sur les lieux est intervenu le 17 octobre 2024 en présence des parties et du commissaire du gouvernement.
L’affaire a été retenue à l’audience du 08 novembre 2024 au cours de laquelle les parties et le commissaire du gouvernement ont été entendus.
Aux termes de son mémoire récapitulatif réceptionné le 06 novembre 2024 par le greffe, les consorts [I] demandent au juge de l’expropriation de :
Ordonner le transfert de propriété, Fixer à la somme de 540.000 euros l’indemnité principale qui leur est due,Fixer à la somme de 108.000 euros l’indemnité de remploi,Prononcer l’exécution provisoire, Condamner la commune de [Localité 14] au paiement de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de son mémoire en réponse réceptionné le 07 novembre 2024 par le greffe, la commune de [Localité 14] demande au juge de l’expropriation de :
Ordonner le transfert de propriété d’une partie de la parcelle AD [Cadastre 9] d’une superficie de 1.473 m2,Fixer à la somme de 26.101,56 euros le prix de vente d’une partie de la parcelle AD n°[Cadastre 9] au titre de l’indemnité principale de dépossession,Fixer à la somme de 3.610,16 euros l’indemnité de remploi,Condamner les consorts [I] à lui verser solidairement la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions réceptionnées le 8 octobre 2024 au greffe, le commissaire du gouvernement propose de fixer l’indemnité de dépossession à une somme totale de 40.600 euros décomposée comme suit :
36.000 euros au titre de l’indemnité principale, soit 20 €/m2, 4.600 euros au titre de l’indemnité de remploi.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LE TRANSFERT DE PROPRIETE
Aux termes de l’article L. 230-1 du Code de l’urbanisme, « les droits de délaissement prévus par les articles L.152-2, L.311-2 ou L.424-1, s'exercent dans les conditions prévues par le présent titre.
La mise en demeure de procéder à l'acquisition d'un terrain bâti ou non est adressée par le propriétaire à la mairie de la commune où se situe le bien. Elle mentionne les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes.
Les autres intéressés sont mis en demeure de faire valoir leurs droits par publicité collective à l'initiative de la collectivité ou du service public qui fait l'objet de la mise en demeure. Ils sont tenus de se faire connaître à ces derniers, dans le délai de deux mois, à défaut de quoi ils perdent tout droit à indemnité ».
En application de l’article L. 230-3 du Code de l’urbanisme applicable en matière de droits de délaissement, « la collectivité ou le service public qui fait l'objet de la mise en demeure doit se prononcer dans le délai d'un an à compter de la réception en mairie de la demande du propriétaire.
En cas d'accord amiable, le prix d'acquisition doit être payé au plus tard deux ans à compter de la réception en mairie de cette demande.
A défaut d'accord amiable à l'expiration du délai d'un an mentionné au premier alinéa, le juge de l'expropriation, saisi soit par le propriétaire, soit par la collectivité ou le service public qui a fait l'objet de la mise en demeure, prononce le transfert de propriété et fixe le prix de l'immeuble. Ce prix, y compris l'indemnité de réemploi, est fixé et payé comme en matière d'expropriation, sans qu'il soit tenu compte des dispositions qui ont justifié le droit de délaissement ».
En l’espèce, les parties demandent le transfert de propriété, au bénéfice de la commune de [Localité 14], d’une partie de la parcelle dont les consorts [I] sont propriétaires et qui est classée en zone UL, objet de l’emplacement réservé.
Par conséquent, le transfert de propriété de la partie de la parcelle AD n°[Cadastre 9] visée par l’emplacement réservé sera ordonné.
II. SUR LE BIEN
Sur les dates à fixer et la situation de l’urbanisme
1) Sur la situation d’urbanisme et la date de référence pour l’usage du bien
En application de l’article L. 322-2 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance.
Aux termes de l’article L. 213-4 a du Code de l’urbanisme, la date de référence prévue à l'article L.322-2 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est (…) Pour les biens non compris dans une zone d'aménagement différé, la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols, ou approuvant, révisant ou modifiant le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien.
En application de l’article L. 230-3 du Code de l’urbanisme applicable en matière de droits de délaissement, « (…) La date de référence prévue à l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public le plan local d'urbanisme ou l'approuvant, le révisant ou le modifiant et délimitant la zone dans laquelle est situé le terrain. (…) ».
En l’espèce, en application des articles précités, la date de référence est la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols, ou approuvant, révisant ou modifiant le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien.
En l’occurrence, une modification du PLU est intervenue le 25 septembre 2019, celle-ci étant devenue opposable aux tiers le 25 septembre 2019. Les modifications réalisées en 2024 ne sont pas produites et n’affectent pas l’emplacement réservé.
La date de référence est donc le 25 septembre 2019. À cette date, l’emprise était située en zone UL du PLU de la commune de [Localité 14].
2) Sur la date d’appréciation de la consistance du bien
Aux termes de l’article L.322-1 du Code de l'expropriation pour cause d’utilité publique, le juge fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété. À défaut d’ordonnance, l’indemnité est fixée d’après la consistance du bien au jour de la décision.
En l’espèce, en l’absence d’ordonnance d’expropriation, la consistance du bien doit donc être appréciée au jour de la décision.
3) Sur la date d’estimation du bien
L’article L.322-2 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose que les biens sont estimés à la date de la décision de première instance, principe dont il sera fait application.
La surface
Les parties ne s’accordent pas sur la superficie à retenir.
Les consorts [I] retiennent que la surface de l’emplacement réservé est de 1.800 m2 selon une délibération du conseil municipal lors de l’adoption du PLU.
La commune de [Localité 14] fait valoir, qu’en réponse à la mise en demeure des consorts [I] d’acquérir la partie concernée par l’emplacement réservé, elle a, dans son courrier du 06 juin 2024, proposé d’acquérir l’emplacement n°5 d’une superficie de 1.473 m2. Elle souligne que la superficie mentionnée n’est qu’une « superficie approximative » comme exprimé dans le tableau énumérant la liste des emplacements réservés. Elle précise que l’établissement des emplacements réservés ne nécessite pas le passage d’un expert-géomètre. Néanmoins, elle se fonde, dans son courrier du 06 juin 2024, sur des documents d’arpentage pour retenir la surface de 1.473 m2.
Le commissaire du gouvernement rappelle que dans le cadre de la liste des emplacements réservés, issue d’une délibération du conseil municipal, il est mentionné que l’emplacement réservé n°5 est d’une surface de 1.800 m2. Pour retenir une autre surface, la commune ne produit pas d’attestation d’un géomètre expert. Le commissaire du gouvernement retient alors la surface de 1.800m2.
Les textes du Code de l’urbanisme, applicables aux emplacements réservés, disposent des terrains visés par l’emplacement réservé. Il n’est pas fait mention du cas où l’emplacement réservé ne concerne qu’une partie d’un terrain. Dès lors, en mentionnant dans son PLU que l’emplacement réservé était de 1.800 m2, la commune de [Localité 14] s’est engagée approximativement sur cette surface. Il lui appartenait d’être plus précise lors de la mention de la surface approximative de l’emplacement réservé. La différence de 327 m2 entre la mention au PLU et le courrier de la commune est préjudiciable aux consorts [I], de sorte qu’il convient de retenir que l’emplacement réservé n°5 est d’une surface de 1.800 m2.
L’évaluation s’effectuera donc sur la base de 1.800 m2.
L’occupation du bien
Il n’est pas contesté que le bien visé par la présente procédure est évalué libre de toute occupation.
Les constats lors de la visite des lieux
Le transport sur les lieux a permis de faire les constatations suivantes :
Sur l’environnement
La parcelle est située [Adresse 21] à [Localité 14], ville de campagne à 35 minutes de [Localité 24] en voiture.
La commune bénéficie d’une gare desservie par la ligne N à 15 minutes à pied de la parcelle.
Le terrain est situé dans un quartier résidentiel, à proximité d’une rue commerçante comprenant l’église et l’hôtel de ville, des habitations et un gymnase.
Il est situé en bord de voie et traversé par un chemin de terre.
Sur la visite de la parcelle AD n°[Cadastre 9]
Il s’agit d’un terrain en friche non clôturé, qui descend jusqu’à une sente longeant la clôture du gymnase. Principalement herbé, il comprend quelques arbres.
III. SUR LA DETERMINATION DU PRIX
Aux termes de l’article L.321-1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.
La méthode dite par comparaison qui consiste à fixer la valeur vénale à partir de l’étude des mutations de biens similaires ou se rapprochant le plus possible du bien sur lequel s’exerce l’emprise à évaluer sur le marché immobilier local n’est pas contestée. Cette méthode sera donc appliquée au présent litige, parties communes et cave intégrées.
Sur l’évaluation de l’indemnité principale
1°) Les consorts [I] font valoir que l’emplacement de leur propriété est intéressant : proximité de la gare, des commerces, du centre-ville, des établissements scolaires et équipements sportifs. Ils présentent les termes de comparaison suivants sur la commune :
1- Cession du 05 mai 2022, d’un terrain à bâtir situé [Adresse 6] à [Localité 14] (AB[Cadastre 5]) en zone UE
Surface du bien : 850 m²
Prix de vente : 192.100 €
Prix au m² : 226 €
2 - Cession du 17 décembre 2019, d’un terrain à bâtir situé [Adresse 22] à [Localité 14] (AB[Cadastre 4]) en zone UAB
Surface du bien : 452 m²
Prix de vente : 100.000 €
Prix au m² : 221 €
3- Cession du 05 novembre 2021, d’un terrain à bâtir situé [Adresse 20] à [Localité 14] (AB [Cadastre 3]) en zone UAB
Surface du bien : 211 m²
Prix de vente : 285.520 €
Prix au m² : 1.353 €
4- Cession du 06 octobre 2021, d’un terrain à bâtir situé [Adresse 23] à [Localité 14] (AD [Cadastre 2]) en zone UED
Surface du bien : 379 m²
Prix de vente : 301.668 €
Prix au m² : 796 €
5- Cession du 06 janvier 2022, d’un jardin situé [Adresse 21] à [Localité 14] (AD [Cadastre 1]) en zone UE
Surface du bien : 974 m²
Prix de vente : 115.000 €
Prix au m² : 118 €
Les consorts [I] soulignent que leur terme n°5 concerne la parcelle voisine à leur terrain et retiennent une valeur de 300€/m2.
Les consorts [I] critiquent le prix retenu par le commissaire du gouvernement au regard des termes retenus, certes en zone UL. Ils font valoir qu’il s’agir de petites parcelles, de 6 m² à 608 m², appartenant à des propriétaires différents et enclavées. À l’inverse, leur parcelle est particulièrement bien desservie, comme en témoigne le permis d’aménager obtenu sur la partie non concernée par l’emplacement réservé. Ils rappellent que la zone du PLU est une zone urbaine, où de nombreuses constructions sont susceptibles d’être autorisées, à la seule condition qu’elles présentent un intérêt collectif. Ils estiment que la parcelle cadastrée AD n°[Cadastre 9] doit être regardée comme viabilisée du fait des travaux d’aménagement autorisés sur cette parcelle par permis d’aménager en date du 11 juillet 2024.
Ils critiquent les éléments présentés par la commune de [Localité 14] visant à minimiser la valeur du bien en rappelant le débat autour de la surface de l’emplacement et le projet fluctuant concernant l’emplacement. Concernant le zonage de l’emplacement, ils relèvent que celui constitue avec la parcelle voisine AD n°[Cadastre 10], sur laquelle est édifié le gymnase, une seule unité foncière au sens de la jurisprudence concernant des parcelles appartenant à un même propriétaire. Ils soulèvent que leurs termes de comparaison, proposant une valeur six à onze fois supérieure à la proposition de la commune, correspondent à des terrains non viabilisés alors que leur parcelle cadastrée doit être regardée comme viabilisée du fait des travaux d’aménagement autorisée sur cette parcelle par le permis du 11 juillet 2024.
2°) La commune de [Localité 14] rappelle en premier lieu, que lorsqu’il s’agit de l’expropriation d’un terrain compris dans un emplacement réservé, le terrain est considéré comme ayant cessé d’être compris dans un emplacement réservé (Cass. 3e Civ. 05 novembre 2020, n°19-22.111). Elle indique que son offre se fonde sur l’avis du service des domaines, lequel ne prend pas en compte la circonstance d’un emplacement réservé sur la parcelle.
La commune note, en second lieu, que le règlement du PLU limite drastiquement les constructions en zone UL du PLU, ce qui correspond à une moins-value de la parcelle. Elle reprend l’analyse du commissaire du gouvernent concernant les termes de comparaison des requérants (vente de maison ou de terrain à bâtir) en demandant à ce qu’ils soient écartés dès lors qu’ils sont situés dans des zones autorisant la construction de logements, sans rapport avec la parcelle litigieuse, malgré leur proximité géographique. Elle reprend ainsi le zonage des termes présentés par les demandeurs, lesquels ne précisaient pas ce point.
La commune de [Localité 14] explique, en troisième lieu, que les estimations portées par les sociétés AZUR IMMOBILIER et ORPI sont sans valeur dès lors qu’elles concernent la parcelle AD n°[Cadastre 9] dans son entièreté et que conformément à une jurisprudence constante, les estimations d’agence immobilières ne peuvent être considérées comme des éléments de comparaison pertinents dès lors qu’il ne s’agit pas de justifications de vente effectives.
La commune de [Localité 14] reprend les six termes de comparaison du commissaire du gouvernement, elle ajoute ceux retenues par le Pôle d’évaluation domaniale de [Localité 24] qui retient l’existence de deux mutations en zone UL du PLU de la Commune de [Localité 14] :
1- Cession du 04 décembre 2012 d’un terrain pour une extension du cimetière, à [Localité 14]
Surface du terrain : 1.525 m²
Prix au m² : 19,02 €
2- Cession du 23 septembre 2005 d’un terrain pour la construction d’un centre aquatique, à [Localité 14]
Surface du terrain : 26.599 m²
Prix au m² : 4,57 €
Soit une valeur moyenne de 17,72 euros/m².
De plus, la commune de [Localité 14] déclare que les consorts [I] ne peuvent se prévaloir de la circonstance que la parcelle serait viabilisée. Outre que cet élément ne suffit pas à augmenter la valeur à 300 €/m2, la commune de [Localité 14] rappelle les principes qui déterminent la date de référence, issus de l’article L. 230-3 du Code de l’urbanisme, interdisent de prendre en compte le permis d’aménager délivré postérieurement à cette date et qui ne concerne qu’une partie de la parcelle litigieuse.
Enfin, elle relève avoir pendant un temps échangé avec les consorts [I] pour l’achat de leur parcelle toute entière, soit 4.630 m², ces derniers réclamant un prix variant entre 550.000 et 650.000 euros, soit 119€/ m² et 140€/ m² alors qu’ils demandent au juge de l’expropriation de fixer le prix de la parcelle de 1.473 m² à 540.000€.
3°) Le commissaire du gouvernement souhaite écarter l’ensemble des termes présentés par les consorts [I] car ils correspondent, soit à des ventes de maisons (terme n°3 et n°4), soit à des terrains à bâtir en zone autorisant la construction de logement. Au surplus, il relève qu’il est retenu une valeur de 300€/ m² sans explication.
Le commissaire du gouvernement présente les comparables suivants :
1- Cession du 16 février 2023 d’un terrain nu en indivision situé [Adresse 15], à [Localité 14] en zone UL - Référence DVF : 2023P05066
Surface du terrain : 201 m²
Prix de vente : 4.430 €
Prix au m² : 22,04 €
2- Cession du 16 février 2023 d’un terrain nu en indivision situé [Adresse 15], à [Localité 14] en zone UL - Référence DVF : 2023P05052
Surface du terrain : 739 m²
Prix de vente : 11.910 €
Prix au m² : 16,12 €
3- Cession du 30 juin 2022 d’un terrain nu en indivision situé [Adresse 15], à [Localité 14] en zone UL - Référence DVF : 2022P23003
Surface du terrain : 475 m²
Prix de vente : 9.500 €
Prix au m² : 20 €
4- Cession du 30 juin 2022 d’un terrain nu en indivision situé [Adresse 15], à [Localité 14] en zone UL - Référence DVF : 2022P22998
Surface du terrain : 529 m²
Prix de vente : 10.580 €
Prix au m² : 20 €
5- Cession du 30 juin 2022 d’un terrain nu en indivision situé [Adresse 15], à [Localité 14] en zone UL - Référence DVF : 2022P22992
Surface du terrain : 482 m²
Prix de vente : 9.640 €
Prix au m² : 20 €
6- Cession du 06 décembre 2022 d’un terrain nu en indivision situé [Adresse 15], à [Localité 14] en zone UL - Référence DVF : 2022P41669
Surface du terrain : 608 m²
Prix de vente : 12.160 €
Prix au m² : 20 €
Soit une valeur moyenne de 19,69 euros/m² et une médiane de 20 euros/m².
*
Les parties et le commissaire du gouvernement proposent les valeurs unitaires suivantes, en valeur libre :
Pour les consorts [I] : 300 euros/m²Pour la commune de [Localité 14] : 17,72 euros/m²D’après le commissaire du gouvernement : 20 euros/m².
*
A titre liminaire, il ne sera pas rappelé les éléments concernant la date de référence pour l’estimation du bien. De plus, la méthode par comparaison exclue les évaluations par des agences immobilières.
S’agissant des termes de comparaison présentés, il convient de privilégier les biens situés dans le même zonage, les termes présentés par les consorts [I] seront ainsi exclus. Il convient de privilégier les termes les plus récents et d’exclure les termes n°1 et n°2 de la commune. Concernant les termes présentés par le commissaire du gouvernement, la seule critique est celle de la différence de superficie par rapport au bien litigieux. Toutefois, le fait de comparer le bien avec des surface plus petite n’est pas de nature à le dévaloriser. De plus, ces six termes de comparaison ce situe tous à proximité du bien à estimer et comportent alors les mêmes avantages que celui-ci. Par conséquent, il subsiste les six termes du commissaire du gouvernement
La moyenne de ces termes de comparaison est de : (22,04 + 16,12 + 20 + 20 + 20 + 20) / 6 = 19,69 euros/m2 arrondis à 20 euros/ m2.
Ainsi, l’indemnité principale s’établit à 1.800 m2 x 20 euros/m2 = 36.000 euros en valeur libre.
B. Sur l’indemnité de remploi
En application de l’article R. 322-5 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, l'indemnité de remploi est calculée compte tenu des frais de tous ordres normalement exposés pour l'acquisition de biens de même nature moyennant un prix égal au montant de l'indemnité principale.
L’indemnité de remploi sera fixée - comme usuellement et conformément à la jurisprudence - de manière dégressive sur la base du montant de l’indemnité principale.
Elle est égale à :
20 % jusqu'à 5 000 euros = 1.000 euros15 % de 5 000 euros à 15 000 euros = 1.500 euros 10 % sur le surplus = 2.100 euros soit un total de 4.600 euros.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Il convient de rappeler que les dépens sont à la charge de la commune de [Localité 14] par application de l'article L. 312-1 du Code de l'expropriation pour cause d’utilité publique.
Les consorts [I] se verront allouer une indemnité de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’expropriation des Yvelines, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE le transfert de propriété de la partie du bien visé par l’emplacement réservé et appartenant à Monsieur [A] [I], Madame [S] [I] et Madame [B] [I] épouse [T] situé [Adresse 21] à [Localité 14], sur la parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 9] pour une surface de 1.800 m2 ;
FIXE en conséquence le prix et les indemnités dus consécutivement au transfert de propriété de la parcelle située [Adresse 21] à [Localité 14], sur la parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 9] dont Monsieur [A] [I], Madame [S] [I] et Madame [B] [I] épouse [T] étaient propriétaires à la somme de 40.600 euros décomposés comme suit :
- indemnité principale : 36.000 euros
- indemnité de remploi : 4.600 euros ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties ;
DEBOUTE la commune de [Localité 14] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la commune de [Localité 14] à verser à Monsieur [A] [I], Madame [S] [I] et Madame [B] [I] épouse [T] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les dépens sont à la charge de la commune de [Localité 14] par application de l’article L. 312-1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Fait et mis à disposition à Versailles, le 12 Décembre 2024.
Le Greffier Le Juge de l’expropriation
Sarah TAKENINT Noélie CIROTTEAU