Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11173 F
Pourvoi n° T 17-27.224
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 septembre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Yahya Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Santerne Ile-de-France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
2°/ à Pôle emploi-Institution nationale publique, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lesourd, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Santerne Ile-de-France ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il avait dit que le licenciement de l'exposant était dépourvu de cause réelle et sérieuse et, statuant à nouveau de ce chef, d'AVOIR dit que ce licenciement reposait sur une faute grave et rejeté les demandes de l'exposant relatives aux indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre de préavis, aux congés payés y afférents et à l'indemnité de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE « M. Y... a été engagé par la société Santerne Ile de France dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 21 janvier 2006 en qualité de chef de chantier ; que le salarié a été licencié pour faute grave par lettre datée du 13 novembre 2012 ; que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail ; que la preuve de la faute grave incombe exclusivement à l'employeur ; que, si un doute subsiste, il doit profiter au salarié ; que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, faisait état de l'abandon de poste par le salarié ; que, s'agissant du moyen tiré de la prescription des faits reprochés au salarié, l'article L. 1332-4 du code du travail dispose qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; que l'article L. 1332-5 ajoute qu'aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction ; que selon les pièces du dossier, par lettre datée du 22 novembre 2010, il avait déjà été demandé à M. Y... de justifier de son absence ; qu'il apparaît ainsi que l'intéressé a persisté dans son comportement fautif en commettant deux ans plus tard des faits identiques à ceux déjà constatés ; qu'il convient, dans ces conditions, d'écarter le moyen tiré de la prescription des faits ; que s'agissant du bien-fondé du licenciement pour faute grave, les parties conviennent que M. Y... avait obtenu un congé sans solde jusqu'au 1er juin 2012 ; que le salarié affirme qu'il était convenu que ce congé pourrait se prolonger jusqu'à la fin du mois de novembre 2012 ; qu'au soutien de ses dires, il produit une attestation de M. A... qui fait état d'un usage au sein de la société consistant à accorder des congés sans solde sans le confirmer de manière écrite ; qu'il doit être observé que ce salarié a été licencié par la société Santerne pour faute le 30 mai 2012 et que, durant l'instance prud'homale, M. Y... a témoigné en sa faveur ; que l'attestation mise au point par M. A... peut s'analyser comme étant une rétribution du service lui ayant antérieurement été rendu ; que ces éléments objectifs permettent de douter de la sincérité des propos rapportés par ce témoin qui ne seront, dès lors, pas pris en compte ; que l'attestation rédigée par M. B... ne paraît pas plus crédible dès lors que celui-ci a saisi le conseil de prud'hommes en contestant le licenciement dont il a été l'objet ; qu'en tous cas, compte tenu du volume d'activité de la société au cours de l'année 2012, il n'apparaît pas que la société Santerne ait pu consentir à l'absence d'un chef d'équipe pendant huit mois alors, au surplus, que cinq autres salariés exerçaient des fonctions identiques, ce qui ne laissait aucune possibilité pour la société de pallier sur ses seuls effectifs l'absence durable de M. Y... ; qu'enfin, M. Y... ne peut sérieusement soutenir qu'il avait été autorisé à mener une activité parallèle de recrutement au sein d'un club de football alors que, selon le contrat régularisé par lui, il lui appartenait en ce cas de solliciter l'accord de son employeur ; qu'il n'est ni prétendu ni même allégué qu'il ait entrepris une démarche en ce sens ; qu'en définitive, au regard de ce qui précède, à compter du 1er juin 2012, la société établit que l'absence du salarié n'était pas justifiée ; que M. Y... n'a jamais repris son travail en dépit de la mise en demeure lui ayant été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 16 octobre 2012 ; que ces faits ont constitué une violation grave des obligations découlant du contrat de travail et ont justifié la cessation immédiate des relations contractuelles ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que M. Y... sera, en conséquence, débouté de l'intégralité de ses demandes liées à la rupture des relations contractuelles » ;
ALORS QU' il résulte de l'article L. 1332-4 du code du travail qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul, à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'il est constant que l'absence reprochée au salarié a commencé le 1er juin 2012 et que l'engagement des poursuites par la convocation à l'entretien préalable est intervenue le 24 octobre 2012, soit trois mois après que la prescription de deux mois prévue par l'article L. 1332-4 du code du travail ait été acquise ; qu'en écartant néanmoins la fin de non-recevoir tirée de ladite prescription, l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail.
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