Cour de cassation, 11 mai 1988. 87-10.066
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-10.066
Date de décision :
11 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Denis Y..., demeurant à Saint-Geniez d'Olt (Aveyron), La Frayssinède,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1986 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale B), au profit de Monsieur Joseph X..., demeurant à Saint-Geniez d'Olt (Aveyron), La Frayssinède,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Gautier, rapporteur, MM. Francon, Paulot, Vaissette, Cossec, Senselme, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. de Saint-Blancard, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de M. Y..., de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Saint-Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier 15 octobre 1986) que donataire depuis le 4 avril 1980 de diverses parcelles de terre, M. Y... a par acte du 30 août 1980, fait sommation à M. X... de les libérer ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir reconnu à M. X... la qualité de fermier, alors, selon le moyen, "que l'existence d'un bail rural ne peut se déduire de travaux d'épandage de fumier sur une pature ou de l'offre par le propriétaire de remboursement de frais de clôture tendant à prouver non pas que le bénéficiaire de la vente d'herbe avait la charge de l'entretien de cette clôture, mais que le propriétaire entendait au contraire supporter cette charge ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 1709 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé que, depuis l'année culturale 1968-1969, l'auteur de M. Y... avait, moyennant le règlement annuel d'une somme d'argent, mis les parcelles litigieuses à la disposition de M. X..., et souverainement retenu la réalité de travaux culturaux effectués par ce dernier, la cour d'appel a pu en déduire que M. X... bénéficiait d'un bail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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