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Cour de cassation, 16 mai 1991. 89-44.042

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-44.042

Date de décision :

16 mai 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Batiloisirs-Walser, société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1989 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mlle Y..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Gauzès, avocat de la société Batiloisirs-Walser, de Me Parmentier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen : Attendu que M. X... a été engagé le 1er octobre 1958 par la société Walser en qualité de directeur de magasin à Belfort ; que, par contrat du 14 novembre 1986, la société Walser a vendu certain de ses actifs, dont le fonds de commerce de Belfort, à la société Batiloisirs ; que M. X... a été licencié pour faute lourde par lettre du 21 avril 1987, après une mise à pied à titre conservatoire du 15 avril 1987 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 16 juin 1989) d'avoir dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de motif réel et sérieux et d'avoir, en conséquence, condamné la société Batiloisirs à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts, alors qu'en se bornant, pour écarter le motif de licenciement invoqué par l'employeur et tiré de la perte de confiance dans le salarié, cadre de direction, à la suite d'un vol intervenu dans le magasin où il exerçait ses responsabilités, à énoncer "qu'aucun fait objectif ne vient soutenir son allégation", la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le fait de vol allégué par l'employeur n'était pas établi ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que l'ancienneté de M. X... s'appréciait à compter de son embauche par la société Walser et d'avoir pris en compte cette ancienneté, tant pour le calcul de l'indemnité de licenciement que pour celui des dommages-intérêts, alors, d'une part, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la société Batiloisirs a repris certains actifs de la société Walser et que l'acte de cession prévoyait la reprise de trente-et-un salariés ; qu'en s'abstenant de préciser les conditions dans lesquelles s'était effectuée la reprise par la société Batiloisirs des salariés de la société Walser, consécutive à la cession par cette dernière de certains de ses actifs, qui n'impliquait pas nécessairement la poursuite des contrats de travail en vertu de l'article L. 122-12 du Code du travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de ce texte ; alors, d'autre part, qu'en cas de transfert de cession partielle d'actifs d'une entreprise, une modification dans la situation juridique de l'employeur, au sens de l'article L. 122-12 du Code du travail, ne peut résulter que du transfert d'une branche d'activité importante dotée d'une organisation autonome ; qu'après avoir affirmé que le transfert de plein droit des contrats de travail s'impose dès lors que la continuité de l'entreprise au sens économique est assurée, la cour d'appel s'est borné à énoncer, sans effectuer la moindre recherche, que tel est "indiscutablement, incontestablement le cas de l'espèce" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a relevé que l'acte de cession du fonds de commerce avait prévu la reprise du salarié aux mêmes conditions ; qu'elle a, en conséquence, décidé à bon droit, que l'ancienneté du salarié s'appréciait à compter de son embauche dans la première entreprise ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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